Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
COPIE EXECUTOIRE
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 9], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4807 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
représenté par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023 avec clôture différée au 5 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] et M. [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
-[M] [E], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12], majeur et indépendant,
-[W] [E], née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 12], majeur et indépendant,
-[K] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], majeur,
-[F] [E], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12], majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille.
A l'issue de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 mars 2023, a :
-dit le juge français et la loi française applicable au divorce et à l'obligation alimentaire,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 12] à Mme [Y],
-débouté Mme [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté l'impécuniosité de M. [E] et dispensé celui-ci de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024 par RPVA, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil et prendre acte de sa proposition de règlement,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
-ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif :
sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation, soit au 1 er décembre 2018 ;
-juger que Mme [Y] cessera d’user de son nom d’épouse,
-juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordées par l’un des époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
-condamner M. [E] à verser à Mme [Y] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité significative dans les conditions de vie des époux,
sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
-fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [F] [E] à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total, et en tant que de besoin condamner M. [E] à verser cette somme à Mme [Y] mensuellement ;
-dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par RPVA, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
-ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 11] (Algérie) et des actes de naissance de chacun d’eux,
-prononcer la dissolution du régime matrimonial,
-juger qu’il n’y a pas lieu à partage, compte tenu de l’absence de passif et d’actif de communauté,
-donner acte à M. [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-dire et juger que la date de séparation pécuniaire des époux est fixée à la date de séparation, soit le 1er décembre 2018,
-juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance et perdront l’usage du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce,
-condamner Mme [Y] à verser à M. [E] une prestation compensatoire à hauteur de 20 000 euros,
-débouter Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire formulée à l’encontre de M. [E],
-constater l’état d’impécuniosité de M. [E],
-dispenser M. [E] de tout paiement de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
-débouter Mme [Y] de sa demande de pension alimentaire formulée à l’encontre de M. [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
-condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 5 avril 2024 et avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation par les époux de :
Mme [B] [Y], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12],
et de
M. [I] [E], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] en Algérie,
mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 11] en Algérie,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2018,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'impécuniosité de M. [I] [E] et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à meilleure fortune,
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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