Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Cognac la Forêt à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de Mme Liliane X..., demeurant la Côte à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui exploite une entreprise de fabrication de gants de peau, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Limoges, 20 juillet 1989), de l'avoir condamné à payer à sa salariée Mme X..., qu'il a engangée le 1er décembre 1983, la somme de 4 135,14 francs à titre de complément de salaire "pour les périodes de maladie à compter du 29 juin 1988", alors, selon le pourvoi, que, la convention collective de la ganterie prévoit que, pour une période de douze mois, l'indemnité complémentaire pour maladie est due pendant un mois seulement, cette durée étant augmentée d'un demi-mois par période de cinq années de présence ; que, dès lors que Mme X... avait moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle ne pouvait prétendre qu'à 30 jours d'indemnisation et son complément de salaire pour l'année 1988 à compter du 29 juin 1988 ne devait donc s'élever qu'à la somme de 2 380,20 francs ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, le moyen qu'il invoque au soutien de son pourvoi est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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