Cour de cassation, 18 mars 2016. 15-12.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.866
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° V 15-12.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Davigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Davigel ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davigel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Davigel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse et par conséquent D'AVOIR CONDAMNE la société Davigel à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois;
AUX MOTIFS PROPRES QUE - sur les infractions au code de la route : la société justifie qu'elle a reçu le 7 juin 2012, une sommation d'huissier aux fins de payer au Trésor public la somme de 1.011,51 euros avant saisie à la suite du non-paiement de 13 amendes relatives à des contraventions pour stationnement irrégulier ou gênant relevées le 21 juillet 2009 pour la première et le 2 février 2011 pour la dernière concernant le véhicule utilisé par Monsieur [Y] ; aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne vise que les 13 contraventions qui ont donné lieu à la sommation de payer par huissier du 7 juin 2012 ; la société soutient que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où celui-ci a commis postérieurement de nouvelles infractions ; or, celle-ci ne peut valablement invoquer la persistance du comportement de Monsieur [Y] postérieurement au 7 juin 2012 dans la mesure où il ressort des commandements de payer qu'elle communique des 20 juin et 11 juillet 2013 qu'elle a eu connaissance des infractions commises les 26 juillet 2012 et 13 septembre 2012 après le licenciement de Monsieur [Y] et que ceux-ci ne mentionnent ni le nom du conducteur ni l'immatriculation du véhicule, de sorte qu'il n'est même pas justifié que ces infractions aient été commises par Monsieur [Y] ; la société ayant engagé la procédure de licenciement le 17 septembre 2012, soit après l'expiration du délai de prescription de deux mois prévu à l'article L.1332-4 précité, compté à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance des infractions le 7 juin 2012, ces faits sont prescrits ; - sur l'absence à la formation des 13 et 14 septembre 2012 : il est justifié par la production d'un courriel du 16 mai 2012 émanant de Monsieur [B] [C] du département Risk Management et Assurances, que la société s'était engagée au vu du nombre de sinistres à former ses collaborateurs ayant eu 2 ou plus sinistres responsables en 2011 ; il est établi par les relevés d'accidents produits que Monsieur [Y] a été impliqué dans 4 accidents dont deux engageant sa responsabilité au cours de l'année 2011 ; par courriel du 30 août 2012, Madame [U] [N] lui a adressé sa convocation pour la formation à la sécurité routière organisée les 13 et 14 septembre 2012 ; il n'est pas discuté et au demeurant établi par le témoignage de Madame [F] [R] que Monsieur [Y] n'a pas assisté à cette formation ; Monsieur [Y] ne justifie d'aucune circonstance pouvant expliquer son absence à cette formation ; cette formation avait été envisagée dès le mois de mai 2012, soit antérieurement à la date à laquelle la société a eu connaissance des infractions commises, ce qui permet d'écarter toute sanction déguisée comme tente de le faire croire Monsieur [Y] qui remplissait les conditions fixées pour suivre cette formation ; il n'est pas davantage démontré qu'il aurait pu subir une perte de rémunération pendant ces deux jours, alors qu'il ressort du courriel de Madame [N] que toutes les informations lui ont été données concernant la prise en charge de ses frais ; ce grief est retenu ; - sur l'absence de travail le 12 septembre 2012 ; la société ne produit aucun élément établissant la preuve que Monsieur [Y] n'a pas travaillé le 12 septembre 2012 ; ce grief n'est pas caractérisé ; - sur l'absence de rapports journaliers au cours du mois de septembre 2012 : l'article 6 du contrat de travail du 25 novembre 2005 stipule que chaque jour de travail, le conseiller commercial devra transmettre ses commandes soit par téléphone, soit par ordinateur portable et saisir sur ce dernier le compte-rendu d'activité de la journée ; la société produit pour preuve de ce que Monsieur [Y] n'a pas remis ses rapports journaliers, des rapports établis par Messieurs [Q], [H] et [D] et des copies d'écran sur lesquelles figurent un code secteur, une période d'activité et un encart mentionnant : "il n'y a pas de représentants dans cette période" ; ces éléments sont insuffisants à établir cette preuve, étant relevé que la société qui affirme que Monsieur [Y] ne remettait plus ses rapports journaliers depuis juillet 2012 ne justifie pas les lui avoir réclamés et que celui-ci, qui avait restitué son ordinateur lors de sa mise à pied, se trouvait privé de la possibilité de justifier de son activité ; ce grief n'est pas démontré ; le seul grief dont la réalité est établie ne présente pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien de Monsieur [Y] dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constitue pas davantage une cause sérieuse de licenciement, cette sanction étant disproportionnée à la faute commise, ce d'autant que Monsieur [Y] avait plus de 7 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais été sanctionné ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement reproche à Monsieur [Z] [Y]: son absence au stage de sécurité routière, une absence injustifiée le 12 septembre 2012, - une absence de rapport pour le mois septembre 2012, -
le non-paiement des contraventions; l'employeur reproche à Monsieur [Z] [Y] de ne pas s'être présenté au stage de formation routière; Qu'effectivement, Monsieur [Z] [Y] a eu de nombreuses amendes pour stationnement non réglementaires et 4 accidents dont deux responsables qui ne concernaient que de légers dommages matériels; il n'est pas établi que Monsieur [Y] avait une comportement accidentiogène au volant ; néanmoins l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, était en droit d'inscrire Monsieur [Y] à une formation de sécurité routière; cependant, l'absence de Monsieur [Z] [Y] à ce stage ne constitue pas une faute grave; - Sur l'absence injustifiée du 12 septembre 2012, l'employeur n'apporte pas de preuve irréfragable de l'absence de travail fourni par Monsieur [Z] [Y] cette journée ; - Sur le grief portant sur la non transmission du rapport de septembre 2012 , il convient de rappeler que Monsieur [Y] a été placé en mise à pied conservatoire le 17 septembre 2012 et licencié le 3 octobre 2012, que le rapport mensuel ne devait donc être transmis à l'employeur qu'après le 30 septembre 2012 en fin de mois et/ou dans les premiers jours d'octobre ; l'employeur a anticipé une faute alors que le salarié n'avait plus accès à l'entreprise étant en mise à pied conservatoire et que manifestement Monsieur [Y] n'avait pas été entendu à l'entretien préalable sur ce point ; il est aussi reproché en dernier point le non-paiement des contraventions ; Monsieur [Y] est responsable du stationnement de son véhicule et doit respecter le Code de la Route ; il lui appartenait de régler lesdites contraventions, l'employeur n'ayant pas à les supporter financièrement même si le véhicule appartenait à celui-ci; l'employeur n'a eu connaissance que le 7 juin 2012 des infractions commises suite au commandement de l'huissier ; que les faits ne sont pas prescrits puisque l'employeur, dès le 2 juillet 2012, a demandé le paiement des amendes à Monsieur [Y] ; aucun des faits reprochés à Monsieur [Y] dans la lettre de licenciement, ne relève de la faute grave, la sanction est disproportionnée aux griefs reprochés ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement a reproché au salarié le non remboursement de la somme de 1011,51 euros correspondant à des amendes majorées sanctionnant des infractions au code de la route commises par lui, remboursement qui avait été sollicité par un courrier de l'employeur du 2 juillet 2012 avec un délai d'un mois pour y procéder ; qu'en considérant pour le dire prescrit, que le grief visait les infractions au code de la route en elles-mêmes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tous les griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de l'absence de remboursement à l'employeur de la somme de 1011,51 euros versée par lui au Trésor Public en paiement des amendes sanctionnant les infractions au code de la route commises par M. [Y], la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que l'arrêt constate que l'article 6 du contrat de travail mettait à la charge de M. [Y] une obligation d'établir un rapport d'activité journalier, ce dont il résulte qu'il appartenait à celui-ci d'établir l'exécution de cette obligation; qu'en écartant le grief tiré du non établissement des rapports journaliers au motif que l'employeur n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'arrêt relève que « l'article 6 du contrat de travail du 25 novembre 2005 stipule que chaque jour de travail, le conseiller commercial devra transmettre ses commandes soit par téléphone, soit par ordinateur portable et saisir sur ce dernier le compte-rendu d'activité de la journée » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la mise à pied à titre conservatoire du salarié notifiée le 17 septembre 2012 a pris effet à compter du 18 septembre 2012 ; que pour écarter le grief tiré du non établissement des comptes rendus d'activité journaliers au cours du mois de septembre 2012, la cour d'appel a énoncé d'une part, selon les motifs réputés adoptés des premiers juges qu'il s'agissait d'un rapport d'activité mensuel et d'autre part, que le salarié ne disposant plus d'ordinateur à compter de sa mise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'employeur sur lequel pèse une obligation de sécurité de résultat pour la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, convoque un salarié à une formation sur la sécurité routière en raison de son taux d'implication dans des accidents, le refus du salarié d'y assister constitue une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y], impliqué dans quatre accidents dont deux engageant sa responsabilité, remplissait les conditions (taux de sinistres) fixées pour suivre la formation à la sécurité à laquelle il avait été convoqué, et pour laquelle il avait été pleinement informé de la prise en charge de ses frais; qu'il ressort des constatations de l'arrêt et du témoignage de Mme [R] qu'il vise, que l'absence de M. [Y] à la formation a résulté de son refus d'y assister (arrêt p. 3 al.9 et p. 6 al.3); qu'en jugeant qu'un tel refus ne constituait pas une faute grave, ni même ne justifiait le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail.
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