Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-83.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.769
Date de décision :
29 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GRANADO Caldito, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 juin 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 alinéa 1 du Code Pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Granado coupable d'escroqueire et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
"aux motifs que Granado se prétendant guérisseur hautement qualifié, possesseur de dons particuliers affirmait avoir "guéri" les plaignants et en particulier Y... Tcha fille de Dzeu Yang mais que les soins apportés par Granado avaient été sans effet et que certain d'entre eux avaient consisté en des attouchements sexuels ;
"Alors que les prétentions des victimes de Granado n'ignoraient pas la nature de ses activités, qu'elle étaient consentantes et avaient elles-mêmes eu recours à lui en sa qualité de guérisseur, que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à Granado d'avoir usé d'une fausse qualité ni de les avoir persuadés d'un crédit imaginaire, que l'arrêt attaqué n'a donc pas constaté les éléments du délit d'escroquerie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mme Z..., M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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