Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417533

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " B A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - n'a pas été précédé de l'entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement " B A ", qui prescrivent qu'il doit être conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, et que le demandeur doit être interrogé de manière approfondie, avec l'assistance d'un interprète qualifié dont les coordonnées figurent sur le compte-rendu, et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 20 du règlement " B A " dès lors qu'il n'a pas eu l'intention de formuler une demande d'asile en Croatie, où ses empreintes ont été prises de force, et où l'existence d'une acceptation explicite de la prise en charge par la Croatie n'est pas établie ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " B A " et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement dit " B A " du fait du risque direct et indirect par ricochet de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; - n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement dit " B A " et des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme D, en sa présence et assistée d'un interprète qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que : - Mme D a quitté la Russie pour permettre à son mari d'échapper à la mobilisation organisée par les autorités militaires ; - arrivée en Croatie, la famille a été enfermée durant plusieurs heures dans une pièce sale, sans nourriture ni boissons, et n'a pas pu accéder à un interprète ; - les empreintes ont été prises de force, puis la famille, qui n'a pas été considérée comme ayant demandé l'asile, a été reconduite à la gare en vue de quitter le territoire croate, ce qu'elle a fait ; - l'entretien prévu par l'article 5 du règlement " B A " a été mené de façon sommaire, en 14 minutes, par un agent à l'évidence non qualifié, qui n'a posé aucune question sur les raisons de la fuite de la Russie puis de la Croatie et sur les enfants du couple Saidov-Saidova ; - alors que la France lui avait adressé une demande de prise en charge sur le fondement du 1-b de l'article 18 du règlement " B A ", la Croatie a donné un accord sur le fondement d'autres dispositions, celles du 5 de l'article 20 du règlement que ce pays invoque systématiquement ; - la Croatie n'accorde l'asile aux russes que dans un nombre extrêmement réduit de cas ; - le frère du mari de Mme D réside en France. - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante russe née le 14 décembre 1984, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2024 selon ses déclarations, et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle a présenté une demande d'asile le 25 septembre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile en Croatie le 29 août 2024. Saisies par les autorités françaises le 1er octobre 2024, les autorités croates ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement dit " B A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que Mme D a bénéficié le 25 septembre 2024 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue russe, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le compte rendu de cet entretien ne comporte que les initiales de l'agent l'ayant mené ainsi que son paraphe, le défendeur se borne à faire valoir qu'est également apposé sur le document " un cachet avec la mention " l'agent habilité et qualifié " ", et en déduit que l'agent dont il s'agit " est donc identifiable dans tous les cas et reconnu qualifié en vertu du droit national ". Ce faisant, et alors qu'il n'a apporté aucune information relative, à défaut du nom, aux grade, fonction et affectation dudit agent, il n'établit pas que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties prévues par l'article 5 du règlement " B A " et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le président du tribunal, C. E La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique