Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13912
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLLR
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2021
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Chez Maître Emmanuel TOURON Avocat 32 rue de Londres 75009 P
ARIS
75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD - en qualité d’assureur de responsabilité de :
- La société ESTEVES FRERES
- La société QUALICONSULT
313 Terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
Société ESTEVES FRERES
10 boulevard du général de gaulle
92380 GARCHES
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société SMAC
143-143BIS AVENUE DE VERDUN
92442 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société GENERALI ASSURANCES IARD
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
LA SCP [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur 8 Bis Avenue THIERS 77000 MELUN
8 bis Avenue Thiers
77000 MELUN
défaillant
Société THELEM ASSURANCES
LE CROC
45430 CHECY
défaillant
Société ATELIERS DE BEAUCE
ZI RUE DE LA MALADRERIE
28310 TOURY
défaillant
Société THELEM ASSURANCES
‘’Le Croc” - BP 63130
45431 CHECY
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B0420,
Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société QUALICONSULT
1bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Société ATELIER D’ARCHITECTURE DCE
107 GRANDE RUE
92380 GARCHES
défaillant
Mutuelle SMABTP
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0517,
Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société LEROUX
ZA 10 LA CHAPELLE SAINT ANTOINE
95300 ENNERY
défaillant
Société ETANCHEITE RATIONNELLE
13 rue Jean-Jacques Rousseau GRIGNY
91350 FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société CODOPROM, aux droits de laquelle a succédé la SCI DU 12 MONTRETOUT a fait édifier un immeuble au 12 rue de Montretout à Saint-Cloud (92). Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2011.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a dénoncé plusieurs sinistres à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
- par courrier daté du 21 décembre 2018 : l’apparition d'infiltrations d’eau de pluie dans l’appartement de Monsieur [Y] ;
- par courrier daté du 20 janvier 2021 : l’apparition de désordres en sous face des balcons filants du 3ème étage donnant sur rue ;
- par courrier daté du 12 octobre 2021 : l’apparition de traces importantes d'humidité au droit de l’escalier d'accès au sous-sol, des infiltrations d’eau au droit de la pénétration d'un conduit PVC dans le refend du local vide ordures, des traces d'humidité au droit de la rampe d'accès du parking, des eaux stagnantes au droit du jardin attenant à l’appartement n°2 situé en rez-de-chaussée, des passages d’eau de pluie au droit du balcon de l’appartement n°11 situé au premier étage, des passages d’eau de pluie au droit des balcons filants du troisième étage donnant sur rue avec dégradation des maçonneries et une infiltration dans un des appartements du deuxième étage, des traces d’humidité et de moisissures dans les chambres de l’appartement n°21 situé au deuxième étage, des infiltrations d’eau de pluie et de l’humidité dans la cuisine de l’appartement n°11 situé au premier étage, la présence d'humidité au droit des fenêtres dans une chambre et au droit de la porte-fenêtre du salon/salle à manger donnant sur le balcon de l’appartement n°12 situé au premier étage, des pliures et gonflements du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a diligenté des opérations d'expertise amiable au titre de ces désordres et pris des positions de garantie.
Suivant actes d'huissiers délivrés les 19, 21 et 22 octobre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs, à savoir la société ESTEVES FRERES, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ces deux dernières, la société ATELIER D'ARCHITECURE DCE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SMAC venant aux droits de la société RUBEROID, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA en qualité d'assureurs de la société RUBEROID, la société L'ETANCHEITE RATIONNELLE, la société LEROUX, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS également en sa qualité d'assureur de ces deux dernières, la société IPER et son assureur la société GENERALI IARD, la société ATELIERS DE BEAUCE et son assureur la société THELEM ASSURANCES aux fins de remboursement des indemnités versées et à venir au titre des sinistres déclarés pour lesquels des opérations d'expertise amiables étaient toujours en cours.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d'expertise amiable sollicités par la société AMTRUST INTERNATIONALUNDERWRITERS auprès de la société SARETEC.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite :
« Vu les dispositions des articles 73, 384 et suivants, et 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE : - SUR L’INCIDENT AUXFINS DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION :
Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident soulevé,
CONSTATER, DONNER ACTE et encore JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se désister en instance et action de l’ensemble de ses recours, et ce au profit de toutes les parties défenderesses requises,
JUGER ce désistement d’instance et d’action, comme étant :
- Imparfait car nécessitant encore l’acquiescement des parties défenderesses ayant précédemment conclu au fond, s’agissant des sociétés QUALICONSULT, SMAC, MAF, SMABTP et SMA SA, THELEM ASSURANCES, AXA France IARD et son assurée ESTEVES FRERES, et les REQUERIR, - Parfait et suffisant, à l’égard des autres parties défenderesses constituées mais n’ayant pas conclu précédemment au fond, s’agissant des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et ETANCHEITE RATIONNELLE, et de celles non constituées, s’agissant des sociétés IPER SA, LEROUX, ATELIER
D’ARCHITECTURE DCE et ATELIERS DE BEAUCE,
JUGER en équité que chaque partie au présent litige doit conserver ses frais propres de procédure exposés et correspondant à l’accessoire,
JUGER, de manière surabondante, que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’a nullement agi avec la moindre légèreté blâmable, et en RETIRER toutes les conséquences de droit,
Subséquemment,
JUGER les demandes de condamnations à l’accessoire qui pourraient être maintenues et encore nouvellement revendiquées par celles des parties requises constituées et dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS comme étant infondées et les DEBOUTER. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées respectivement par voie électronique les 23, 30 septembre, 11 et 15 octobre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT, la société ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ainsi que la société GENERALI IARD indiquent accepter ce désistement et solliciter que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées respectivement par voie électronique les 2 et 18 octobre 2024, la société SMAC et la société THELEM ASSURANCES indiquent accepter ce désistement et solliciter qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société ESTEVES FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD indiquent accepter ce désistement et solliciter la condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer les dépens et une somme de 1 500 € à leur profit au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE DCE, LEROUX, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de cette dernière et de la société RUBEROID, IPER et ATELIERS DE BEAUCE n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT, la société ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société GENERALI IARD, la société SMAC, la société THELEM ASSURANCES, la société ESTEVES FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD indiquent accepter ce désistement. La SMA SA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en leurs qualités d'assureur de la société SMAC n'ont invoqué aucun motif légitime pour s'opposer à ce désistement. Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure, y compris au titre des appels en garantie formés, lesquels sont devenus sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, en l'absence d'accord unanime des parties sur ce point, les dépens resteront à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement des dépens de l’instance ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état