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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00850

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00850

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 25/00850 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAV5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/00850 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAV5 - Mme [S] [T] Ordonnance du 24 juin 2025 Minute n° 25/480 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [K] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [S] [T] née le 01 Juin 1991 à POINTE A PITRE (97110) demeurant 424 avenue du Bois Clément - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [S] [T], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 24 juin 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [T], reçue et enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 15H35, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 24 juin 2025 à 15H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 24 juin 2025, Mme [S] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 juin 2025 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en derier lieu le 24/06 à 15 heures 30 pour les motifs suivants : état d’agitation ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 juin 2025 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [S] [T] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [T], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 à 17H26, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [T] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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