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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2023. 2304897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304897

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la EARL Fremin, représentée par Me André, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'établissement Grand Paris Aménagement à lui verser la somme de 127 830,62 euros à titre provisionnel, en exécution de la convention d'indemnisation du 3 août 2018 ; 2°) de mettre à la charge l'établissement Grand Paris Aménagement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement Grand Paris Aménagement s'est engagé à verser à lui verser, au titre de l'article 4 de la convention, intitulé " indemnisation ", la somme totale de 127 830,62 euros ; - l'obligation contractuelle de verser cette somme n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à l'établissement Grand Paris Aménagement qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Lorsque le juge des référés statue en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, il n'a pas l'obligation de tenir une audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Fremin exploite des parcelles agricoles sur le territoire de plusieurs communes du Val-d'Oise dont la commune de Gonesse. Dans le cadre des opérations d'aménagement du Triangle de Gonesse, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 25 juillet 2017, autorisé l'établissement public Grand Paris Aménagement à pénétrer dans des propriétés privées pour y réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et des sondages. Par un courrier du 3 août 2018, l'établissement public a adressé à l'EARL Fremin un projet de convention aux termes de laquelle il a proposé de lui verser la somme de 127 830,62 euros en réparation des préjudices causés aux cultures et aux sols par les travaux exécutés entre le 5 mars et le 5 juin 2018. Par la présente requête, l'EARL Fremin demande juge des référés statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'établissement GPA à lui verser la somme de 127 830,62 euros à titre provisionnel, en exécution d'une convention d'indemnisation en date du 3 août 2018. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à un requérant de faire obstacle à l'exécution d'un jugement rejetant sa requête. Il s'ensuit qu'est irrecevable la demande tendant à l'octroi d'une provision formée devant le juge des référés, lorsque celle-ci porte sur l'obligation en litige dans l'instance ayant donné lieu au rejet de sa requête. 3. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, l'EARL Fremin a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de condamner l'établissement public Grand Paris Aménagement à lui verser la somme totale de 283 902,62 euros en réparation des préjudices tirés des dégâts aux cultures et aux sols à la suite de la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive et de sondages sur les parcelles qu'elle cultive sur le territoire de la commune de Gonesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et de leur capitalisation. 4. Par un jugement n°1916111 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté la requête aux motifs que les préjudices tirés des dommages causés aux sols et aux cultures dont l'EARL Fremin demande réparation ont été directement causés par l'exécution des travaux publics autorisés le 25 juillet 2017 par le préfet et relèvent, ainsi, exclusivement du champ d'application de la loi du 29 décembre 1892 dont il ressort notamment des dispositions que tout dommage est réglé entre les propriétaires et l'administration, que les locataires et fermiers n'ont pas qualité pour saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire sauf insolvabilité du propriétaire et que les actions en indemnité se prescrivent par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de provision présentée par l'EARL Fremin Ferries qui porte sur une obligation en litige dans l'instance n°1916111 ayant donné lieu à un rejet de la requête n'est pas recevable. Par suite, les conclusions présentées par l'EARL Fremin doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Fremin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Fremin et à l'établissement public Grand Paris Aménagement. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23048970

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