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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-82.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.812

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° F 19-82.812 F-D N° 1127 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. J... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 29 mars 2019, qui, pour complicité d'escroquerie commise en bande organisée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J... U..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée, M. U... a été renvoyé, avec six autres prévenus, devant le tribunal correctionnel. 3. Il lui est reproché de s'être, entre juillet et décembre 2010, à Paris et sur le territoire national, rendu complice de l'escroquerie en bande organisée orchestrée au moyen de la vente d'un produit financier, en mettant en place une convention de séquestre destinée à garantir la sécurisation des fonds en faisant intervenir la caisse des dépôts et des consignations, mettant ainsi en confiance les investisseurs de par sa qualité d'huissier assermenté. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. U... coupable de complicité d'escroquerie commise en bande organisée, l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'huissier de justice et ont prononcé sur les intérêts civils, omettant de statuer sur les demandes de Mme B..., partie civile. 5. M. U... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 131-27 et 313-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée, lui a infligé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, en l'espèce, la profession d'huissier de justice, pour une durée de dix ans alors « que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de la combinaison des articles 131-27 et 313-7 du code pénal que dans le cas où, à titre de peine complémentaire infligée en matière d'escroquerie, elle est prononcée à titre temporaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut excéder la durée de cinq ans ; que dès lors, en prononçant à l'encontre de l'exposant, déclaré coupable de complicité d'escroquerie, l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant une durée de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-27 du code pénal : 9. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 10. Selon le second texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder cinq ans. 11. L'arrêt attaqué a condamné M. U... pour complicité d'escroquerie commise en bande organisée, à titre de peine complémentaire, à dix ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice. 12. En statuant ainsi, alors que la durée de l'interdiction prononcée excède le maximum prévu par la loi, fixé à cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen est pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal , 2, 3, 475-1, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 15. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée, a, sur les intérêts civils, reçu Mme B... en sa constitution de partie civile et condamné solidairement les prévenus, en ce compris M. U..., à payer à l'intéressée la somme de 129 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010 en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la cour d'appel ne peut aggraver le sort d'un prévenu appelant à l'égard d'une partie civile non appelante, alors même que le jugement déféré à la cour aurait omis de statuer sur les demandes de cette partie civile ; qu'en l'espèce, pour recevoir Mme B... en sa constitution de partie civile et condamner l'exposant à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a relevé que par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal correctionnel a omis de statuer sur les demandes indemnitaires de l'intéressée, partie civile, et que par jugement du 25 janvier 2019, le même tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en omission de statuer formée par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 15), que Mme B... n'avait pas interjeté appel du jugement du 4 novembre 2016, de sorte qu'en cet état, l'exposant ne pouvait être condamné en appel à indemniser l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 16. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. 17. Aux termes du second texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 18. Pour rectifier l'omission de statuer du jugement entrepris, recevoir Mme B... en sa constitution de partie civile et condamner M. U... solidairement avec ses co-prévenus à lui payer une somme de 129 720 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que Mme B... est intervenue en première instance en tant que partie civile représentée par maître G..., qu'il a été omis de statuer sur ses demandes et que, par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette omission de statuer en raison de l'appel en cours. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités. 20. En effet, la cour d'appel, saisie du seul appel de M. U... des dispositions tant pénales que civiles du jugement, ne pouvait aggraver le sort de celui-ci en faisant droit aux demandes de Mme B..., partie civile intimée, sur lesquelles les premiers juges avaient omis de statuer. 21. La cassation est également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation sur les deuxième et troisième moyens n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2019, d'une part en ses dispositions portant sur la durée de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle prononcée, d'autre part, par voie de retranchement, en celles ayant reçu Mme P... B... en sa constitution de partie civile et ayant condamné M. U... à lui payer des dommages et intérêts, solidairement avec les autres condamnés, ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à cinq ans la durée de l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice prononcée à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. J... U... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

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