Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02995
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02995
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02995 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5UI
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[I] [U]
C/
[R] [C] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [I] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [I] [U]
M. [R] [C] [J]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 08 Octobre 1958 à CAEN (14000),
demeurant 5 Allée de la Gravelle - 14970 BENOUVILLE
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [J]
né le 12 Mars 1990 à TOUBA (SENEGAL),
demeurant 5 Allée de la Gravelle - 14970 BENOUVILLE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 4 février 2023, M.[I] [U] a donné à bail à M.[R] [C] [J] un logement meublé situé 5 Allée de la Gravelle à Bénouville (14970) moyennant le paiement d’un loyer de 260 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2023, M.[I] [U] a fait délivrer à M.[R] [C] [J] un commandement de payer la somme de 520 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre la clause pénale de 10% et les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, M.[I] [U] a fait assigner M.[R] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024 afin d’entendre :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- le condamner au paiement :
*de la somme de 520 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges arrêté à la date du commandement de payer, somme à parfaire,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
*d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,
* d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
* d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 12 janvier 2024.
Par décision du 12 mars 2024, l’assignation a été déclarée caduque.
M.[I] [U] a sollicité le relevé de cette caducité, demande à laquelle il est fait droit.
A l’audience du 22 octobre 2024, M.[I] [U], comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les trois mois suivant le commandement de payer, l' a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève au 22 octobre 2024 à la somme de 620 euros.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[R] [C] [J] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L' article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, trois mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[I] [U] que M.[R] [C] [J] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion de M.[R] [C] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que M.[R] [C] [J] est redevable de la somme de 620 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 22 octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 520 euros à compter du 28 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
M.[I] [U] n’ayant exposé aucun frais irrépétible est débouté de sa demande.
La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M.[R] [C] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de relevé de caducité de M.[I] [U].
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M.[I] [U] à M.[R] [C] [J] à la date du 28 décembre 2023.
DIT que M.[R] [C] [J] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 5 Allée de la Gravelle à Bénouville (14970).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[R] [C] [J] à verser mensuellement à M.[I] [U] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[R] [C] [J] à verser à M.[I] [U] la somme de 620 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 22 octobre 2024
avec intérêts au taux légal sur la somme de 520 euros à compter du 28 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE M.[R] [C] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 septembre 2023.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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