Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-83.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.397

Date de décision :

28 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Gérard, prévenu, LA SOCIETE DES TRANSPORTS BERTHET-DORMONT ET CIE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON (chambre correctionnelle) en date du 26 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Gérard A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Gérard A... et Michel Z... à payer à Patricia X... la somme de 342 275 francs au titre de son préjudice patrimonial personnel ; "aux motifs "qu'il résulte d'un certificat versé aux débats que Patricia X... a vécu en concubinage avec Xavier Y... depuis le 6 janvier 1984, que de cette union est né le 25 mars 1984 l'enfant B..., qu'au moment de l'accident mortel dont a été victime Xavier Y..., la communauté de vie entre les concubins avait cessé depuis septembre 1986 ; que néanmoins les contacts ont subsisté entre eux, la victime continuant de subvenir aux besoins de son ancienne concubine et de leur enfant commun" ; que Xavier Y... s'acquittait notamment du loyer de Patricia X..., et que les factures de gaz et de téléphone étaient adressées à son nom ; qu'une telle charge financière ne saurait être comparée à une pension alimentaire par ailleurs versée à l'enfant ; que ces éléments suffisent à rapporter la preuve que la victime continuait de subvenir aux besoins de Patricia X..., laquelle a subi un préjudice patrimonial certain du fait de cet accident ; "alors que les seules conditions qui subsistent à l'accueil de l'action de la concubine sont, d'une part, la réalité du préjudice matériel invoqué, d'autre part la stabilité et la durée du concubinage ; que, par suite, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur de prétendus contacts qui subsistaient entre Patricia Amory et Xavier Y... notamment pour la prise en charge financière partielle de l'enfant et le paiement du loyer par la victime pour condamner les demandeurs à indemniser le préjudice matériel de Patricia X... alors qu'elle constatait par ailleurs que le concubinage avait cessé depuis le mois de septembre 1986 ; "que, dès lors, en allouant à Patricia X... la somme de 342 275 francs au titre de son préjudice patrimonial alors que l'une des deux conditions la stabilité du concubinage faisait défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; b Attendu que, pour accueillir la demande de Patricia X... tendant à la réparation du dommage patrimonial que lui causait le décès de Xavier Y..., les juges retiennent que les intéressés ont vécu en concubinage et que de leur union est né un enfant ; que, si leur communauté de vie a cessé quelques mois avant l'accident, les contacts subsistaient entre eux, Xavier Y... continuant à subvenir aux besoins de Patricia X... et de leur enfant ; que jusqu'à son décès il a payé les loyers du logement qu'elle occupait, où il lui rendait régulièrement visite, ainsi que diverses factures afférentes à cette habitation ; Attendu qu'en l'état de ces constations la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs allégués, admettre l'existence d'un préjudice ayant sa source dans l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz