Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège est ..., se trouvant aux droits de la caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 25 février 1999), que, sur la demande en partage formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la caisse) à l'encontre de M. Y..., un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise et, par une décision ultérieure, a accueilli la demande ; que M. Y... a relevé appel de cette dernière décision ;
Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à M. Y... le rapport de l'expert ;
Mais attendu que pour déclarer inopposables à M. Y... les opérations d'expertise, l 'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de l'expert que ce dernier a rencontré M. Y..., mais que la lecture du rapport ne révèle pas que l'expert ait recueilli les observations de celui-ci ; qu'en l'état de ces seules constatations, peu important que M. Y... ait été en mesure de discuter la teneur du rapport après son dépôt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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