Texte intégral
N° RG 23/06565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE5K
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 AOUT 2023 à 14 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [L]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 1]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] 1
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 17 août 2023 à 18 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h53 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative dont l'avait saisi le préfet de la Savoie,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations reçues par télécopie du 17 août 2023 à 20h09 du conseil de Monsieur [L],
SUR CE :
L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de bail et la facture d'électricité dont se prévaut Monsieur [L] ne supportent pas son identité, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'intéressé bénéficierait d'un hébergement personnel stable sur le territoire français.
Il convient par conséquent de constater que [H] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 16 août 2023 ;
Déclarons suspensif cet appel ;
Disons qu'en conséquence [H] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le samedi 19 août 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
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