Texte intégral
N° E 14-87.897 F-N
N° G 04-84.433 F-N
N° 1698
VD1
31 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Kalil Z...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 8 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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