Cour d'appel, 13 juin 2002. 2001/01452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01452
Date de décision :
13 juin 2002
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COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 13 JUIN 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 15 Février 2001
N° RG Cour : 2001/01452
Nature du recours : APPEL Code affaire : 533 Avoués :
Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . BANQUE CANTONALE DE GENEVE, SA dont le siège social est : 20 Place Louis Pradel 69001 LYON Avocat :
Maître HANACHOWICZ
APPELANTE
---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SARL BRASSERIE DE LA VOGUE dont le siège social est : 165 Bd de la Croix Rousse 69004 LYON Avocat : Maître HOURSE
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Février 2002 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 7 Mars 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 28 février 2001, la société BANQUE CANTONALE DE GENEVE a relevé appel d'un jugement rendu le 15 février 2001 par Tribunal de Commerce de LYON qui a déclaré nul le nantissement sur lequel la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a fondé sa demande de vente du fonds de commerce de la société la BRASSERIE DE LA VOGUE, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société
LA BRASSERIE DE LA VOGUE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE de ses autres demandes.
Elle demande la réformation du jugement déféré, estimant que la nouvelle inscription de nantissement qu'elle a pris le 5 juillet 2000 n'était en réalité que le transfert du nantissement valablement inscrit le 8 juin 1995.
Elle expose :
- qu'elle n'a pas été avisée de l'apport du fonds de Monsieur Jean-Claude Z... à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE et qu'à raison de la tardivité des formalités qui ont été effectuées elle n'a pu prendre plus tôt l'inscription de nantissement,
- qu'ainsi l'inscription du 5 juillet 2000 est tout à fait valable,
- qu'elle n'a pas donné son accord à la main levée de l'inscription de nantissement antérieur,
- que l'apport du fonds de commerce n'a pas été dénoncé aux créanciers inscrits, ni au propriétaire des murs,
- que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE s'est reconnue elle-même débitrice des sommes restant dues au titre des prêts et a proposé de régler la banque,
- qu'elle n'était pas en mesure de signer un nouveau contrat de prêt à la société et que c'est ainsi qu'elle a reçu les mensualités payées par Monsieur Jean-Claude Z... jusqu'en 1998,
- que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE reste redevable de la somme de 965.600,35 francs en principal outre intérêts conventionnels ainsi que celle de 99.678,53 francs outre intérêts au taux légal au titre des loyers payés par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE au lieu et place de la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE.
Elle réclame qu'il soit fait droit à sa demande, d'ordonner que soit procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de
café-comptoir exploité à LYON 4°, 165 Boulevard de la Croix-Rousse, appartenant à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE, que soit fixée la mise à prix du fonds incorporel à 500.000 francs, que le matériel et les marchandises garnissant le fonds soient repris au jour de la prise de possession à dire d'experts et qu'un administrateur provisoire soit désigné pour gérer le fonds jusqu'à la prise de possession par l'adjudicataire.
Elle demande que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. X X X
La société LA BRASSERIE DE LA VOGUE demande à titre principal la confirmation du jugement déféré et que soit constatée la nullité de la procédure pour défaut de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE d'avoir appelé dans la cause Monsieur Jean-Claude Z... qui reste le débiteur véritable et que soit constatée la nullité du nantissement inscrit le 5 juillet 2000.
Elle expose :
- qu'elle s'est constituée par acte du 25 août 1997 par l'apport du fonds de commerce de Monsieur Jean-Claude Z...,
- qu'à cette occasion les dettes ont été prises en charge par elle,
- que cependant, Monsieur Jean-Claude Z... a poursuivi les remboursements jusqu'en 1998, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE s'opposant à établir un nouveau contrat de prêt au nom de la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE, considérant Monsieur Z... comme son véritable débiteur,
- que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a fait sommation le 2 novembre 2000 de payer et qu'elle a ensuite fait assigner devant le Tribunal de Commerce de LYON pour que le fonds de commerce soit mis aux
enchères publiques à partir du nantissement pris le 5 juillet 2000.
Elle observe que la procédure est nulle dès lors que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE n'a pas mis dans la cause Monsieur Jean-Claude Z....
Elle ajoute que pour le cas où la banque considérerait que c'est elle qui est devenue propriétaire du fonds en vertu de l'apport réalisé le 25 août 1997, ce nantissement inscrit le 5 juillet 200 serait nul pour avoir été pris tardivement puisque l'acte constitutif était du 25 août 1997, ce qui imposait d'inscrire le nantissement dans les quinze jours de sa date en vertu de l'article 11 de la loi du 17 mars 1909.
A titre subsidiaire, la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE estime que la société la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a perçu des sommes qu'elle réclame à présent, de sorte qu'il conviendrait, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de l'appelante, de réduire le montant de sa créance de 165.313,91 francs (25.201,94 euros).
Elle demande que la banque soit condamnée à lui fournir sous astreinte de 3.000 francs par jour de retard l'historique des deux comptes.
A titre infiniment subsidiaire, elle prend l'engagement de régler la somme qui restera due en définitive au moyen d'acomptes.
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2002. MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur la demande en paiement au titre des prêts :
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE réclame le paiement de sa créance au titre des prêts qu'elle a accordés à Monsieur Jean-Claude Z... et dont la charge a été reprise par la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE et qu'en conséquence, il importe peu que la banque n'ait
pas régularisé un nouveau contrat de prêt au profit de la société et qu'elle ait accepté des règlements de la part de Monsieur Jean-Claude Z... ;
Attendu que cette demande est justifiée par les pièces produites aux débats ;
Attendu qu'ainsi la SOCIÉTÉ LA BRASSERIE DE LA VOGUE doit être condamnée à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme en prinicpal de 147.204,82 euros (965.600,35 francs) outre intérêts au taux PIBOR un mois + 2,40 % au titre des échéances restées impayées ; II/ Sur le nantissement et la demande de vente du fonds aux enchères publiques :
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE reproche au jugement dont elle fait appel d'avoir déclaré nul le nantissement qu'elle a pris le 5 juillet 2000, inscrit en marge du nantissement pris à son profit le 8 juin 1995 en garantie de prêts qu'elle avait consentis à Monsieur Z..., aux motifs qu'il était tardif, l'acte matérialisant l'apport du fonds de Monsieur Jean-Claude Z... à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE constituant le point de départ du délai de quinzaine prévu à l'article 11 de la loi du 17 mars 1909 étant daté du 25 août 1997, et qu'elle ne pouvait dans ces conditions s'en prévaloir pour solliciter du tribunal qu'il ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de café-comptoir sis à LYON 4°, 165 Boulevard de la Croix-Rousse, appartenant actuellement à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE du fait de cet apport, en invoquant les dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'aux termes de cet acte, la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE a pris en charge le passif de Monsieur Jean-Claude Z... comprenant ses dettes envers la banque, de sorte que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE est bien devenue redevable des prêts envers la
BANQUE CANTONALE DE GENEVE aux lieu et place de Monsieur Jean-Claude A... ;
Attendu que certes cet acte n'a pas fait l'objet d'une notification à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ;
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a cependant fait inscrire sur le bordereau de nantissement à la date du 5 juillet 2000 la mention selon laquelle elle reconnaissait la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE comme sa seule débitrice à son égard des sommes pour lesquelles le nantissement avait été pris le 8 juin 1995 ;
Attendu que cette inscription ne constitue manifestement pas l'inscription d'un nouveau nantissement, l'inscription initiale continuant de produire ses effets qui sont de fournir une garantie au créancier qui bénéficie du fait de ce gage d'un droit de suite lui permettant de se prévaloir du nantissement inscrit le 8 juin 1995 en quelque main que se trouve le fonds ;
Attendu que c'est dans ces conditions à tort que le premier juge a considéré la mention du 5 juillet 2000 comme l'inscription d'un nouveau nantissement sur le fonds, consécutif à l'apport du 25 août 1997 et en a tiré la conséquence erronée selon laquelle, ayant été pris le 5 juillet 2000, il l'avait été hors du délai prévu à l'article 11 de la loi du 17 mars 1909, ce qui devait conduire nécessairement à le déclarer nul ;
Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence réformé sur ce point, le nantissement inscrit le 8 juin 1995 ayant toute sa validité ;
Attendu que la société la BANQUE CANTONALE DE GENEVE est, dans ces conditions, bien gondée à invoquer les dispositions des L 143-5, L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce (articles 16 et 17 de la loi du 17 mars 1909) et ainsi à poursuivre la vente aux enchères du fonds appartenant à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE du fait de l'apport
du 25 août 1997 et de la cession de dettes qui en était l'accessoire ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, la vente devant intervenir selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ;
III/ Sur la demande en remboursement des loyers :
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE réclame le paiement des loyers qu'elle a réglés au propriétaire des murs aux lieu et place de la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE pour éviter que le bail ne soit résilié et le locataire expulsé, permettant ainsi au fonds de conserver sa valeur ;
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE justifie de cette demande et la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE ne la conteste pas ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la banque à ce titre et de condamner la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme de 15.195,89 euros (99.678,53 F) outre intérêts au taux légal ; IV/ Sur la demande en dommages et intérêts :
Attendu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ne justifiant pas que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE ait opposé une résistance abusive à ses demandes et que cette procédure lui ait causé de ce fait un préjudice, sa demande en dommages et intérêts de 3.048,98 euros (20.000 F) n'est pas fondée et elle doit en être déboutée ;
V/ Sur les dépens :
Attendu que la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE, qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Déclare valide le nantissement pris selon bordereau du 8 juin 1995 par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE sur le fonds de commerce de café-comptoir sis à LYON 4°, 165 Boulevard de la Croix-Rousse, ayant appartenu à Monsieur Jean-Claude Z... ;
Constate qu'en vertu de l'apport du fonds à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE intervenu selon acte du 25 août 1997 avec prise en charge du passif, cette dernière est devenue redevable des prêts envers la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ;
Constate que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a reconnu le 5 juillet 2000 la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE comme son débiteur ;
Déclare bien fondée la demande de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE dans sa demande de paiement au titre des échéances des prêts restées impayées ;
Condamne en conséquence la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme de 147.204,82 euros (965.600,35 F) à ce titre, outre intérêts au taux PIBOR un mois + 2,40 % au titre des échéances restées impayées ;
Déclare bien fondée la demande de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de procéder à la vente du fonds aux enchères publiques en sa qualité de créancier inscrit ;
Ordonne, en conséquence, à la requête de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, la vente du fonds de commerce de café-comptoir sis à LYON 4°, 165 Boulevard de la Croix-Rousse, après que les formalités prescrites par les articles L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce (article 17 de la loi du 17 mars 1909) auront été accomplies ;
Nomme Maître NANTERME, administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du fonds pour le gérer jusqu'à la prise de possession de l'adjudicataire ;
Commet pour procéder à la mise en adjudication et dresser le cahier
des charges ;
Dit que l'administrateur dressera un inventaire descriptif du matériel dont un double sera déposé par ses soins en l'étude de Maître ;
Fixe la mise à prix du fonds incorporel à 76.224,51 euros (500.000 F) ;
Dit que l'adjudicataire sera tenu de rendre le matériel et les marchandises garnissant le fonds au jour de la prise de possession à dire d'expert ;
Dit que le cahier des charges devra contenir une clause interdisant à la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE ainsi qu'à Madame Patricia B..., sa gérante, de se rétablir et de s'intéresser dans un fonds similaire à celui vendu pendant cinq années à compter de l'adjudication et dans un rayon de 1000 mètres à vol d'oiseau ;
Autorise la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à faire paraître les insertions sommaires nécessaires et à faire imprimer les affiches ;
Dit que les frais préparatoires de vente seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix et que les dépens seront payés par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en cas d'échec de l'adjudication ;
Renvoie pour procéder à la vente devant le Tribunal de Commerce de LYON qui statuera selon les dispositions des articles L 143-3, L 143-4, L 143-5, L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce (articles 15, 16 et 17 de la loi du 17 mars 1909) ;
Déclare bien fondée la BANQUE CANTONALE DE GENEVE dans sa demande en remboursement des loyers ;
Condamne en conséquence la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE à lui payer la somme de 15.195,89 euros (99.678,53 F) à ce titre, outre intérêts au taux légal ;
Déboute la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société LA BRASSERIE DE LA VOGUE à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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