Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(n°527, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/06840
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22 juillet 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à [3]
comparante, assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉE
M. LE DIRECTEUR DE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [Z] [L] pénalement irresponsable, celui-ci présentant les ignes cliniques en faveur d'une pathologie psychiatrique de type psychotique du registre de schizophrénie avec éléments dissociatifs et délirants.
Par ordonnance du même jour, il a été admis en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sous contrainte et d'office sur le fondement des articles 122-1 du code pénal, 703-133, 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, L. 3213-1 et suivants et L. 3222-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 13 janvier 2024 par le docteur [X] et celui dit des 72 heures le 15 janvier 2024 par le docteur [Y].
Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L].
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par la directrice de l'établissement le 28 mars 2024 à la suite des expertises psychiatriques contradictoires des 13 et 19 mars 2024 et de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique du 26 mars 2024, a ordonné la poursuite de la mesure.
Le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis de mainlevée de la mesure le 30 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, le docteur [J] a établi un certificat médical de mainlevée de la mesure.
Dans son rapport d'expertise du 14 août 2024, le docteur [F] conclut au maintien de la mesure. Au contraire, le docteur [P] estime que cette dernière n'est plus justifiée dans son rapport du 14 août 2024.
Le 22 août 2024, M. [L] a été déclaré en fugue.
Le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu deux nouveaux avis de mainlevée de la mesure les 22 août et 5 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par la directrice de l'établissement le 22 août 2024, a ordonné la poursuite de la mesure après deux décisions des 27 août et 3 septembre 2024 ayant ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [O] puis au docteur [U].
Le 18 septembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 26 septembre 2024 pour permettre la convocation du préfet de la Seine-Saint-Denis, audience qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 septembre 2024 reprises oralement à l'audience de renvoi, le conseil de M. [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure considérant qu'elle n'est plus justifiée au regard des avis médicaux. Il précise que M. [L], qui souhaite s'installer chez sa grand-mère en Normandie, a besoin d'un accompagnement social et psychologique. A titre subsidiaire, il demande la mise en place d'un programme de soins.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance faute d'expertises concordantes. Elle indique que les avis du collège ne sauraient prévaloir sur les expertises psychiatriques. Elle observe que M. [L] n'a pas contesté le jugement l'ayant déclaré irresponsable pénalement ni sollicité la mainlevée de la mesure jusqu'au contrôle prévu par la loi.
Le préfet de police et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le certificat de situation du 24 septembre 2024 décrit un patient calme et euthymique qui ne présente pas de troubles du comportement ni de symptôme en faveur d'un trouble psychiatrique. L'annexe à ce certificat préconise l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure.
MOTIVATION,
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Le II de l'article L. 3211-12 du même code prévoit également que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code " lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".
Par ailleurs, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'ensemble de ces dispositions sont relatives à l'examen de la situation par le juge, notamment lorsqu'il est saisi à l'occasion d'un contrôle périodique de la situation et qu'il statuer au fond pour "ordonner" la poursuite de la mesure ou, le cas échéant, la mainlevée de celle-ci.
En l'espèce, M. [L] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 12 janvier 2024 à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris, du jour même, l'ayant déclaré irresponsable pénalement pour des infractions qui lui faisaient encourir un emprisonnement délictuel de 5 ans.
A la suite du certificat médical du 30 juillet 2024 du docteur [J] constatant une 'absence de désorganisation psychique', deux expertises psychiatriques étaient réalisées pour examiner la demande de mainlevée de la mesure. Dans son rapport du 14 août 2024, le docteur [P] concluait ainsi à la mainlevée de la mesure en l'absence de 'signe en faveur d'un épisode délirant aigu' tandis que le docteur [F] relevait, dans son rapport du même jour, des signes démontrant une 'schizophrénie' et une 'dangerosité psychiatrique'.
Les conclusions des deux rapports d'expertises psychiatriques ordonnées par le juge des libertés et de la détention sont tout aussi contradictoires. En effet, le docteur [O] estime que M. [L] ne présente aucun élément psychotique, de sorte que la mesure peut être levée. En rechanche, le docteur [U] se prononce en faveur du maintien de la mesure, observant une 'personnalité schizotypique avec des épisodes paranoïdes intermittents' et une 'dangerosité psychiatrique'.
Le docteur [J], qui suit M. [L] depuis son hospitalisation, affirme qu'il n'est atteint d'aucun trouble psychiatrique. Il explique que ce dernier a simulé la folie pour sortir de prison et que l'hôpital psychiatrique n'est pas adapté à sa situation, sa problématique étant plus d'ordre social que médical.
L'avis du docteur [J] est corroboré par les avis du collège médical.
Depuis son hospitalisation, M. [L] ne consomme aucun toxique et s'inscrit dans un projet de résinsertion professionnelle et sociale en Normandie, chez sa grand-mère peu étayé en l'état du dossier.
Indépendamment du clivage pouvant exister entre les experts, M. [L] présente un parcours très chaotique et une intolérance importante à la frustration qui l'a même conduit à fuguer à plusieurs reprises depuis le début de la mesure. A lire les uns et les autres, il ne relèverait ni d'une incarcération ni d'une hospitalisation alors, d'une part, qu'il a commis plusieurs passages à l'acte violents, d'autre part, que sa fragilité psychotique est responsable de l'apparition d'épisodes aigus en l'absence de soins adapté. De surcroît, son alliance thérapeutique demeure fragile.
Il se déduit de ces circonstances, notamment des conclusions des docteurs [F] et [U] mettant en évidence des troubles et une dangerosité psychiatriques, que la mainlevée de la mesure est prématurée. L'ordonnance critiquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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