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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 octobre 2023. 2304845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2304845

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E A D et Mme C F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'appel de la Savoie du 7 juin 2023 ayant décidé du passage en classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) de leur fils B A D et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 juillet 2023 devant le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le redoublement de leur fils en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 1. Le désistement de M. A D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il résulte de l'instruction que, réunie le 29 août 2023, la commission départementale d'appel de la Savoie a décidé du maintien de l'élève B Le D en classe de CP conformément au souhait de ses parents. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles sont présentées par Mme F, sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en ce qu'elle est présentée par Mme F. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à Mme C F et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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