Tribunal Administratif de Grenoble, 10 octobre 2023. 2304845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304845
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E A D et Mme C F demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'appel de la Savoie du 7 juin 2023 ayant décidé du passage en classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) de leur fils B A D et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 juillet 2023 devant le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le redoublement de leur fils en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
1. Le désistement de M. A D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il résulte de l'instruction que, réunie le 29 août 2023, la commission départementale d'appel de la Savoie a décidé du maintien de l'élève B Le D en classe de CP conformément au souhait de ses parents. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles sont présentées par Mme F, sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A D.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en ce qu'elle est présentée par Mme F.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à Mme C F et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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