Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009) que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, qu'ils avaient sollicité, avant la date d'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l'affaire ; qu'ainsi, en statuant sur l'appel dont elle était saisie, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., qui étaient représentés par un avoué, n'avaient pas conclu ni sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel n'était pas soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 30 mai 2006 qui avait prononcé la nullité des résolutions numéros 3 et 4 de l'assemblée générale du 8 novembre 2002, de la résolution numéro 2 de l'assemblée générale du 23 juin 2003 et de la résolution PAULTIER-RIBET mise à l'ordre du jour supplémentaire en page 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2004 et débouté les époux X... du surplus de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Les époux X... n 'ont pas conclu au soutien de leur appel.
Par conclusions signifiées le 1 er décembre 2008, le syndicat des copropriétaires a invité la Cour à confirmer le jugement querellé et à condamner les appelants à lui régler 5.000 E sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2008. Aucun des avoués de la cause n'en a sollicité la révocation.
La Cour estime qu'il ne s'est révélé aucune cause grave depuis que la clôture a été rendue pouvant justifier la révocation de celle-ci sur le, fondement de l'article 784 du Code de Procédure Civile à raison de la saisine tardive du bureau d'aide juridictionnelle compétent par les appelants.
L'appel principal n'étant pas soutenu et l'intimé comparant n'ayant pas formé d'appel incident, il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs »,
ALORS QUE
Les époux X... avaient sollicité, avant la date d'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l'affaire ; qu'ainsi, en statuant sur l'appel dont elle était saisie, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la Cour d'Appel a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 14 du Code de Procédure Civile.
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