Texte intégral
N° RG 23/09016 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKQQ
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 21 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA-MACKOUDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [O] [E] par le préfet du Rhône.
Le 26 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [E] par le préfet du Rhône.
Le 30 novembre 2023 [O] [E] était interpellé et placé en garde à vue pour le vol d'un sac à dos commis au restaurant KFC. Il se voyait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol pour l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 17 avril 2025.
Le 01 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2023 à 12 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 12 heures 56, [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [O] [E] et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Mme le Préfet n'a n'a pas contacté les autorités suisses aux fins d'une demande de reprise en charge dans le cadre du Règlement Dublin. J'ai la qualité de demandeur d'asile et la préfecture souhaite me renvoyer vers mon pays d'origine alors que j'y suis en danger.'
Par courriel adressé le 4 décembre 2023 à 14 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Goma Mackoundi reçues par courriel le 05 décembre 2023 à 09 heures 22 par lesquelles il indique qu'il n'a aucune observation particulière à faire dans ce dossier dans la mesure où aucun moyen n'a été soulevé en première instance.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 05 décembre 2023 à 09 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que [O] [E] soutient que la préfecture n'aurait pas saisi la Suisse d'une demande de reprise en charge ce qui s'analyse comme un défaut de diligences et sollicite sa mise en liberté de ce chef ;
Attendu que devant le juge des libertés et de la détention [O] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que les notes d'audience tenues devant le premier juge établissent qu'il a seulement déclaré : " Je souhaite finir l'assignation à résidence et ensuite j'irai en Belgique car je travaille pour subvenir aux besoins de ma mère » ; Qu'il n'a absolument pas évoqué la Suisse ;
Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [O] [E] ne verse au soutien de sa requête aucun élément qui permettrait d'établir qu'il bénéficierait d'une protection en Suisse ;
Attendu en outre qu'aucun élément de la procédure n'établit que l'intéressé aurait fait une demande d'asile en Suisse ; Qu'il n'en parle pas lors de son audition devant les services de police du 30 novembre 2023 et précise seulement qu'il a des :
« problèmes au bled [..] et qu'il préfère rester en France même si je galère » ;
Attendu que le fait d'alléguer qu'il aurait formé une demande d'asile en Suisse est impropre à caractériser un défaut de diligences de la préfecture alors même qu'il a précisé au premier juge qu'il voulait repartir non pas en Suisse mais en Belgique et n'a jamais argué bénéficier d'une mesure de protection ;
Qu'enfin son passage à la borne Eurodacc permettra ou pas de vérifier ces dires ce qui conduira la préfecture à engager toutes diligences utiles ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 02 décembre 2023 à 14 heures 55, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [O] [E] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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