Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 11/ 00557 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 juin 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 620
X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...
né le 27 Juillet 1974 à AJACCIO (20000)
......
20144 ZONZA
Pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère feue Marie Rosalinde X...née A..., décédée le 18 février 20 0, et de son père feu Marius Virgile X..., décédé le 10 février 2011.
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
Représenté par son syndic en exercice
SARL SUD CORSE SYNDIC IMMOBILIER
Immeuble Le Sphinx-Rue Maréchal Juin
20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...étaient propriétaires de biens immobiliers sis à ..., section G numéro 343 sur la commune de ZONZA.
Par assignation en date du 23 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO a sollicité leur condamnation à mettre fin à leur emprise sur des parties communes de l'immeuble.
Vu le jugement en date du 21 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré irrecevable la demande visant à voir déclarée nulle l'assignation délivrée à Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A..., dit que l'immeuble était soumis au statut de la copropriété, débouté Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...de leurs demandes visant a voir déclaré nul le règlement de copropriété et l'état descriptif de division adoptés par l'assemblée générale des copropriétaires le 10 août 2006, constaté l'empiétement des parties communes de la copropriété par Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A..., condamné Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...à mettre fin aux emprises et à remettre les parties communes dans leur état initial, dit qu'à peine d'astreinte d'un montant journalier de 50 euros, les travaux de remise en état devraient être achevés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de désignation d'un expert, condamné Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...à payer au syndic de l'immeuble la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, condamné Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...à supporter les dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Marius X...et Monsieur Jean Pierre X...en sa qualité d'héritier de sa mère Madame Marie Rosalinde A...le 26 août 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO le 17 mars 2011.
Il sollicite la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il soutient que les appelants contreviennent délibérément aux règles de la copropriété et qu'il résulte des éléments versés au débat qu'une emprise de fait existe sur les parties communes.
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2011 par lequel le conseiller de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2011 pour laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Vu l'assignation en date du 22 juin 2011 à l'encontre de Monsieur Jean Pierre X...en sa qualité d'héritier de Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A....
Vu les dernières conclusions de ce dernier en date du 9 novembre 2011.
Il prétend à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes du syndic.
Il réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le premier juge a vicié la procédure dans la mesure où le décès de Madame Marie Rosalinde A...n'a pas été pris en compte alors que le syndic ayant poursuivi la procédure n'était pas régulièrement mandaté.
Il soutient que le règlement de copropriété lui est inopposable pour ne pas avoir été notifié aux copropriétaires conformément à la loi.
Enfin il maintient que les prétendues parties communes étaient en réalité des biens propres à ses parents.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2012.
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* *
MOTIFS :
Attendu sur la non prise en compte du décès de Madame Marie Rosalinde A...durant la procédure de première instance qu'il convient d'observer qu'il n'est nullement justifié ni d'ailleurs allégué que cet événement ait fait l'objet d'une notification durant la procédure ; que seule la notification de l'acte de décès était susceptible de l'interrompre ; qu'au demeurant, Monsieur Jean Pierre X...ne formule aucune demande à la cour de ce chef si ce n'est une sanction qui reste à déterminer ;
Attendu sur la non prise en compte de l'incapacité du syndic à représenter le syndicat en première instance qu'il a été répondu à ce moyen par les premiers juges qui ont constaté que par ordonnance d'incident en date du 14 novembre 2008, il avait été statué sur ce point de façon définitive par le juge de la mise en état, sa décision n'ayant pas été frappée d'appel ; que là encore, Monsieur Jean Pierre X...ne forme aucune demande devant la cour sur ce point ;
Attendu sur l'opposabilité du règlement de copropriété qu'il convient de rappeler que ce dernier a été établi par un administrateur désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance sur requête ;
Attendu que l'assemblée générale du 10 août 2006 a adopté ce projet en y apportant des modifications qui ont été prises en compte dans le document définitif ; qu'il n'est pas allégué que celui-ci n'ait pas été régulièrement publié ;
Attendu ainsi que l'appelant ne peut valablement arguer de ce que le règlement de copropriété du 2 septembre 2006 ne serait pas le même que celui ayant fait l'objet du vote du 10 août 2006 ;
Attendu d'autre part que s'il conteste la régularité de la notification, il n'en reste pas moins que Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...n'ont pas formé de recours en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors même qu'ils ont eu parfaite connaissance des décisions de l'assemblée générale par courrier du 4 septembre 2006 versé aux débats ;
Attendu sur l'illégalité du règlement de copropriété que par attestation en la forme notariée du 30 avril 1987, il a été attesté de ce que Monsieur Marius X...était propriétaire en application de l'article 2229 du Code civil des lots numéro 8, 12, 17 et 18 dans un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division du 7 octobre 1985 modifié le 29 avril 1987 ;
Attendu d'autre part que Madame D...certifie que Monsieur Marius X...a acquis ces biens des frères E... ; qu'à l'opposé, il est produit par le syndicat une attestation émanant de Monsieur Dominique E...qui confirme avoir vendu ses biens en 1962 à Monsieur Marius X...; que cette attestation a été établie le 1er mars 1987 ;
Attendu que Monsieur E...y indique que dans cet immeuble, face est, se trouve une grande cour, qui est commune aux trois propriétaires ainsi que le passage qui lui donne accès à la route ; qu'il précise n'avoir pu en aucune façon vendre ces parties communes ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de ces documents que Monsieur Marius X...et son épouse Madame Marie Rosalinde A...étaient propriétaires d'un certain nombre de lots constitués à la fois de parties privatives et des parties communes tels qu'établis dans l'état descriptif de division adopté et modifié par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu en effet que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être argué de l'existence de biens propres dans le cadre d'un immeuble soumis au statut de la copropriété mais seulement de biens privatifs et de biens à usage commun ; que le moyen tiré de l'illégalité du règlement de copropriété sera donc écarté ;
Attendu sur la demande de remise en état des parties communes que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux sur ce point et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ;
Attendu que Monsieur Jean Pierre X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Jean Pierre X...ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO formée sur le fondement cet article ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean Pierre X...aux entiers dépens,
Condamne Monsieur Jean Pierre X...à payer au syndicat des copropriétaires de L'immeuble SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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