Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00235 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5ZA
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [A] [H] [M], [G] [H], [I] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [8], FIVA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [A] [H] [M],
[G] [H],
[I] [H]
et à
S.E.L.A.R.L. [8],
FIVA,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me David GERBAUD-EYRAUD
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Madame [E] [A] [H] [M]
née le 21 Juillet 1941 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [H]
née le 26 Mai 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [H]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [8]
ES qualité de mandatire Ad Hoc
représenté par Me [K] [B] de la SARL [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [H] a été employé par la société [6] en qualité de technicien d’atelier du 1 janvier 1966 au 5 juillet 1997 dans des conditions qui l’ont conduit à développer « un cancer bronco- pulmonaire primitif » établi à l’issue de la mise en œuvre d’un scanner le 6 novembre 2018, dont il est décédé le 4 février 2019.
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 avril 2020 par Madame [E] [H], veuve d’[C] [H], sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2020, mentionnant « M. [H] est décédé dans le service le 4 février 2019 des suites d’un carcinome bronchique multi métastasé après une prise en charge palliative. Néoplasie secondaire à une silicose ancienne ». .....?
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 17 août 2020 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente (IP) à hauteur de 100% à compter du 30 octobre 2018, et a consacré l’imputabilité du décès d’[C] [H] à la maladie professionnelle par notification du 2 décembre 2020.
Par notification du même jour, une rente d’ayant droit a été octroyée à Madame veuve [H] à compter du 1 mars 2019.
Le 29 juin 2022, les consorts [H] ont saisi la CPAM du Gard d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 19 août 2022.
À défaut de conciliation, les consorts [H] ont saisi le Tribunal de céans le 3 avril 2023.
Les ayants-droit de la victime ont également saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui est entré en voie d’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Monsieur [C] [H] au titre de l’action successorale et des préjudices des ayants droit, à compter du 21 mai 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.
La SELARL [8], mandataire ad ’hoc de la société [6], représentée par Maitre [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les autres parties ont été représentées et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Pour un exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions écrites, aux pièces déposées et à la note d’audience.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au présent livre se prescrivent par deux ans à dater ;
1° du jour de l'accident du travail ou de la cessation des indemnités journalières
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2 (rechute) à la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande révision prévue au troisième alinéa de l'article L 443-1.
4° de la date de guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L 431-1 prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident pour l’application des règles de prescription de l’article L432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il ressort des dispositions de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa, que « en cas de décès de la victime par suite des conséquences de [la maladie professionnelle], une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droits de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L 434-7 et suivants. »
Il se déduit de ces textes que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et la profession exercée ou du jour du décès.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de décès de l’assuré par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie, le point de départ du délai de prescription est reporté au-delà de la date du décès, si la veuve de la victime n’a pris connaissance de la nature exacte de la maladie que postérieurement à celui-ci.
En l’espèce, il est établi que la reconnaissance initiale du lien entre la maladie professionnelle de M. [H] et la profession qu’il a exercé pendant 31 ans, a été constatée médicalement le 7 février 2020 et confirmée par la caisse primaire le 17 août 2020 à l’issue de son instruction.
Dès lors, il convient de prendre comme point de départ du délai de prescription la notification par la caisse primaire du lien causal entre le décès de la victime et sa pathologie professionnelle, qui consacre l’imputabilité du décès de M. [H] à la pathologie professionnelle dont il était affecté.
En conséquence, les consorts [H] ayant saisi la caisse primaire d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 29 juin 2022 alors qu’ils disposaient d’un délai de deux ans prescrit par l’article L 431-2 du même code, à compter du 17 août 2020, sont recevables dans leur recours contentieux.
Sur la recevabilité du recours engagé par la FIVA en indemnisation des préjudices complémentaires
Aux termes de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2020, créant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou FIVA, il est disposé que « le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées ans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable à un titre quelconque du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus …d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en reconnaissance de la faute inexcusable … ».
Ces dispositions créent ainsi un mécanisme de subrogation légale qui dans le cas d’espèce tend à s’appliquer dans le cadre d’une indemnisation préalable par le fonds à tout recours contentieux envers les demandeurs de la présente instance.
Le FIVA a procédé à l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [C] [H] et des préjudices moraux des ayants droit du défunt à hauteur des sommes mentionnées dans les conclusions de ce dernier.
Il n’est pas contesté que l’offre d’indemnisation a été acceptée par les consorts [H] le 27 mai 2021.
Dès lors, il convient de déclarer recevable le recours du FIVA dans la présente espèce, qui se substitue à celui des consorts [H] en ce qui a trait à leur demande en indemnisation au titre de l’action successorale et en leur nom propre.
Sur l'exposition au risque
L’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Monsieur [H] a exercé la profession de technicien d’atelier au sein de la société [6] de 1966 à 1997.
Il apparaît aux termes des pièces produites que cette société a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en 2011 pour la période 1949 à 1996.
Au regard des deux rapports de l’inspection du travail qui attestent en 2009 et 2010 , de la présence d’ amiante dans les locaux de l’entreprise sous la forme de plaques et de bâches en amiante dégageant de la poussière lors de leur utilisation , de tresses, de cordon en amiante et dans les équipements de protection des salariés.
Ces rapports mettent également en évidence qu’en 2010, 35 déclarations de maladies professionnelles liées à la poussière d’amiante ont été établies.
Enfin, de nombreux témoignages de collègues salariés de M. [H] viennent corroborer les rapports cités en ce qu’ils démontrent l’absence de protection des travailleurs.
Il est ainsi mis en évidence qu’il a été amené de par sa fonction à manipuler des matériaux contenant de l’amiante et à l’exercer dans des ateliers empoussiérés, non ventilés et hors de tout dispositif de protection.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
-des actions de prévention des risques professionnels ;
-des actions d’information et de formation ;
-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation dans une série d’arrêts rendus le 28 février 2002 a définit la faute inexcusable en ces termes « en vertu du contrat de travail la liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Dans le cadre du contentieux relatif à l’amiante, la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable précise « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; dès lors le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ».
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en protéger.
S’agissant de l’exposition à l’amiante, nonobstant les réglementations qui interviennent dès le début du XX è siècle aux fins de préserver les locaux de travail de tout danger de contamination lié aux poussières de toutes origines, il ressort du décret du 17 août 1977 la mise en œuvre d’un contrôle des dispositifs destinés à préserver les salariés exposés spécifiquement à la poussière d’amiante, qui ne pouvait échapper à l’attention d’une entreprise de l’envergure de la société [6].
Or, les pièces produites par le requérant ont largement démontré que les fonctions de ce dernier l’amenaient à être exposé de manière répétée, à l’inhalation des poussières d’amiante, puisqu’il a été constaté qu’il travaillait dans un atelier de maintenance et d’entretien sur du matériel contenant de l’amiante et qui était exposé à la poussière d’amiante sans qu’aucune disposition d’évacuation de l’air ait été prise, tel qu’il ressort des attestations de témoin et qui ne sont pas contestées par l’employeur.
Par ailleurs, et selon une jurisprudence constante s'appuyant sur les résultats de la littérature médicale et scientifique portant sur les conséquences de l'exposition à l'amiante, les conditions d'une exposition continue et/ou à un certain seuil de nocivité ne sont pas exigées pour caractériser cette exposition, qui exige une exposition habituelle.
Il ressort également du témoignage versé qu’aucune protection individuelle n’était prévue, tel que masque, gants ou combinaison.
Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il exposait de manière répétée et habituel les salariés à la poussière d’amiante.
S’agissant du risque que cette exposition faisait courir au salarié, la littérature scientifique et médicale ont démontré depuis le début du XXè siècle les dangers encourus par l’amiante.
Il est précisé que les premiers tableaux de maladies professionnelles liés à l’amiante ont été établis dès 1945.
Ainsi la connaissance des risques liés à la présence de l’amiante dans les processus de production étaient précisément identifiés et portés à la connaissance du monde industriel, notamment aux entreprises fabricant ou utilisant des produits à base d’amiante antérieurement à la période d’activité de M.[H] .
Qu’au surplus compte tenu de l’importance, de la taille de la société concernée, elle disposait nécessairement de compétences techniques et juridiques sur les dangers liés à l’amiante lui permettant de prendre des mesures permettant d’éviter les risques liés à une exposition habituelle.
Dès lors il est amplement démontrée que la victime été exposé à la poussière d’amiante en raison de son activité professionnelle, dont il est souligné qu’elle conduisait le salarié à travailler dans des locaux exposés à l’amiante dont les dangers ont été reconnus au cours de la période de référence querellée et dans des conditions dangereuses pour sa santé, l’employeur n’ayant jamais démontré qu’il avait mis en place des mesures destinées à la préserver.
En conséquence, il sera admis que la nature des travaux effectués par la victime a été à l’origine de la maladie professionnelle contractée par M. [H] et que son décès est le résultat de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 451-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident (ou la maladie professionnelle), est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire … ».
Sur l’action du FIVA en indemnisation des préjudices complémentaires
Le FIVA a procédé à l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [H], et à l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de celui-ci.
Compte tenu des éléments qui précèdent, tenant la consécration de la faute inexcusable de l’employeur, l’action engagée par le FIVA en indemnisation de l’ensemble de ces préjudices sera déclarée bien fondée.
Au titre de l’action successorale
Sur l’indemnité forfaitaire, en vertu des dispositions de l’article L 452-3 aliné1, la victime présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d’une indemnité forfaitaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors la somme de 18 520 euros sera versée à la succession de M. [H] par la CPAM du Gard.
Au titre des préjudices complémentaires de M. [H]
La CPAM fait valoir à bon droit que le préjudice d’agrément se définit comme la pratique d’une activité de loisirs régulière qui doit être démontrée.
Il appartient donc au FIVA de rapporter la preuve que M. [H] pratiquait une activité régulière.
Cependant, le FIVA invoque une pluralité d’activités de loisirs courantes que M. [H] aurait été empêché de pratiquer en raison de son état de santé, en faisant valoir que ce préjudice doit être apprécié au regard de l’appartenance sociale des individus et de la probabilité qui en découle pour ceux-ci de les pratiquer ou pas.
Toutefois, ces considérations d’ordre statistique ou généralistes échouent à rapporter la preuve de leur effectivité dans ce cas particulier, étant observé que cette preuve s’attache à une situation particulière et non pas à un groupe social.
Dès lors cette demande sera rejetée.
S’agissant des autres préjudices complémentaires de M. [H] il conviendra de faire droit à la demande du FIVA à hauteur de 58 600 euros et de les fixer de la manière suivante :
Souffrances morales : 42800 euros
Souffrances physiques : 13800 euros
Préjudice esthétique : 2000 euros
Au titre des préjudices des consorts [H]
Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il conviendra de la fixer à son maximum, en faveur de Madame veuve [H].
Il appartiendra à la caisse primaire de verser cette somme à Madame [E] [H].
L’indemnisation des préjudices moraux sera fixée de la manière suivante :
- [E] [H] (veuve): 32600 euros ;
- [G] [H] (enfant) : 8700 euros ;
- [I] [F] (petit fils) : 3300 euros.
Il appartiendra à la CPAM du Gard de verser ces sommes au FIVA en qualité de créancier subrogé.
Elle pourra en demander le remboursement auprès de la société [6] représentée par son mandataire ad hoc.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée pour la totalité des sommes allouées au FIVA, créancier subrogé.
Sur la demande en remboursement des frais de désignation du mandataire ad hoc formée par les consorts [H] en leur nom personnel
Ces dépenses peuvent s’analyser en frais afférents à l’instance supportés par les requérants qui ont été contraints de se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nîmes en désignation d’un mandataire ad’ oc dont la présence conditionnait la recevabilité de sa requête, dont les frais de provision sont égaux à 200 euros et ceux de l’enregistrement de la requête à 20,03 euros et qui par ailleurs ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il sera donc admis qu’ils seront compris dans les dépens mis à la charge de la partie qui succombe à l’instance à hauteur du quantum demandé, en l’espèce la société [6] représentée par son mandataire ad hoc.
La demande de prise en charge par la caisse primaire de l’avance de ces frais sera donc rejetée.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] engagée par les consorts [H] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par les consorts [H] devant le Tribunal de céans ;
DÉCLARE recevable l’action récursoire du FIVA envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en qualité de créancier subrogé ;
DIT que la maladie professionnelle dont Monsieur [C] [H] est décédé résulte de la faute inexcusable de la société [6] ;
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire pour un montant de 18520 euros dont la caisse primaire fera l’avance auprès de la succession [H] ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, Madame [E] [H] dont la caisse primaire fera l’avance auprès de la succession [H] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [H] à :
- Souffrances morales : 42800 euros ;
- Souffrances physiques : 13800 euros ;
- Préjudice esthétique : 2000 euros.
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [C] [H] à :
- [E] [H] (veuve): 32600 euros ;
- [G] [H] (enfant) : 8700 euros ;
- [I] [F] (petit fils) : 3300 euros.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard fera l’avance de ces sommes au FIVA, subrogé et pourra en demander le remboursement auprès de la société employeur représentée par son mandataire ad hoc. Y compris les intérêts légaux de retard en cas de de retard de paiement ;
CONDAMNE la société [6] qui succombe, aux dépens de l’instance y compris les frais de rémunération du mandataire ad hoc et les frais d’enregistrement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE