Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.279
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., appart 11 à Troyes (Aube),
en cassation d'une décision rendue le 31 octobre 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Troyes, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor public, demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur,
M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du minitère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que Mme Martine X... s'est pourvue en cassation par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Troyes contre une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de cette juridiction en date du 18 novembre 1989, déclarant irrecevable sa requête ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du minitère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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