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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-13.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.914

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... D..., demeurant quartier Four à chaux à Prêcheur (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de : 1°/ M. Henri Z..., demeurant quartier Four à chaux à Prêcheur (Martinique), 2°/ M. Albert A..., demeurant Bourg du Prêcheur à Prêcheur (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 décembre 1988), que M. D... ayant édifié en 1984 une clôture sur le chemin habituellement utilisé par M. Z..., depuis le 25 mai 1972, pour accéder à une de ses parcelles qui est enclavée, ce dernier a demandé devant le tribunal de grande instance le rétablissement du passage et l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. D... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que le chemin existait de longue date et qu'il appartenait à M. D... d'en provoquer le déplacement à l'amiable ou judiciairement au lieu de se faire justice à lui-même ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... pouvait se prévaloir d'un passage dont l'assiette avait été conventionnellement ou judiciairement déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... à verser à M. Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Z..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de neuf cent cinquante-quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz