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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 août 2024. 2302881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302881

Date de décision :

27 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A entend " déposer plainte " contre le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin et doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles elle a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison des pensions de vieillesse d'origine suisse qu'elle a perçues au titre de ces années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le dépôt de plainte : 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par sa requête, Mme A entend " déposer plainte " contre le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Toutefois, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées à fin de dépôt de plainte doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la décharge des cotisations de CSG, CRDS et CASA : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de sa demande. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Les conclusions présentées à fin de dépôt de plainte sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 août 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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