Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11427
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CANAUXRAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2018 par la société Canauxrama en qualité de chef de produit pour un salaire brut mensuel de 2 925 euros (moyenne des trois derniers mois).
La convention collective applicable au sein de la société est celle des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure.
Le 29 avril 2019, Mme [I] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2019.
Par jugement du 8 décembre 2020, notifié aux parties le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [X] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Canauxmara de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] [I],
Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [I] demande à la cour :
- la recevoir en son appel du jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a dit fondé son licenciement pour insuffisance professionnelle et non démontré le harcèlement moral qu'elle invoquait et en ce qu'il l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la société quant au versement du rappel sur préavis et congés payés afférents et en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des documents sociaux conformes sous astreinte et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société Canauxmara aux dépens,
Et en conséquence, la déclarant bien-fondée, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2020,
- juger que son salaire moyen de référence s'établit à la somme de 2 925 euros bruts mensuels,
- juger qu'il y a lieu à sur les heures supplémentaires à rappel de salaire et congés payés afférents d'octobre 2018 à avril 2019 et condamner la société Canauxmara à lui verser la somme 255, 87 euros bruts de rappel de salaires outre 25, 58 euros bruts de congés payés afférents,
- juger que son préavis est de deux mois et qu'un seul mois ayant été réglé il reste dû un solde d'un mois et condamner, en denier ou quittance, la société Canauxmara à lui verser la somme de 2 925 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 292, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents
- juger qu'il y a eu licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Canauxmara à lui verser la somme 17 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de sa rupture et condamner la société Canauxmara à lui verser la somme 35 000 euros de dommage et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Canauxmara à remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée au pôle emploi et un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par type de document en se réservant le contentieux de la liquidation
- dire que toutes sommes seront assorties de l'intérêt légal, pour les salaires et accessoires à compter de la date de la saisine pour les salaires et accessoires et de la date de la décision pour les dommages et intérêts et dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- condamner la société Canauxmara à lui verser à Mme [X] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Canauxmara aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 février 2023, la société Canauxmara demande à la cour de :
A titre principal,
- constater le bien fondé du licenciement de Mme [I],
- constater l'absence de tout manquement de la société à l'égard de Mme [I],
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société,
A titre incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [I] ne démontre pas la réalité, ni l'importance des préjudices qu'elle invoque,
En conséquence,
- réduire ses demandes à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à payer à la Société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I] produit plusieurs mails qu'elle envoyait lorsqu'elle effectuait des heures supplémentaires. Ces mails précisaient le nombre d'heures effectuées. Le total des heures ainsi signalées par mail est de 11,5 heures.
Au regard de ces mails, elle présente des éléments suffisament précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Celui-ci indique que ces mails sont insuffisants à établir que Mme [I] aurait effectivement effectué les heures supplémentaires dont elle se prévaut mais n'apporte aucun élément quant aux heures de travail que cette dernière aurait réellement accomplies.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [I] à hauteur de 255,87 euros outre 25,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] fait état de harcèlement de la part de M. [Y] [S], de mise à l'écart, de rétention d'information l'empêchant de faire son travail, de changement de son poste de travail et de l'exclusion d'une formation ainsi que d'éléments qui sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.
Ces derniers éléments, postérieurs à la rupture du contrat, ne peuvent caractériser l'existence d'un harcèlement moral au cours de l'exécution du contrat de travail.
Elle produit essentiellement des mails dont elle est l'auteur. Toutefois, au regard des mails en réponse adressés par ses supérieurs hiérarchiques afin de donner à Mme [I] des explications sur les faits qu'elle dénonce, il convient de retenir qu'une partie des faits qu'elle invoque sont matériellement établis et permettent pris dans leur ensemble de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne le comportement de M. [S] à l'encontre de Mme [I], il ressort des pièces produites aux débats que dès que Mme [I] a fait part à M. [B] du comportement de M. [S] par mail du 29 janvier, ce dernier lui a proposé un rendez-vous le jour même. Mme [I] ne fait mention d'aucun comportement déplacé de la part de M. [S] postérieurement à ce rendez-vous. En ce qui concerne le fait qu'elle ne participait plus aux réunions hebdomadaires, l'employeur indique que ces réunions étaient des réunions de directeurs et que Mme [I] n'avait pas à y assister. La reprise de certains dossiers par ses supérieurs est motivée par les erreurs commises par Mme [I]. Le changement de bureau est une réorganisation au sein de l'open space. Une telle réorganisation relève du pouvoir de direction de l'employeur. Cette réorganisation n'a pas privé Mme [I] de l'usage du téléphone. En ce qui concerne le fait de ne pas avoir été invitée à participer à la formation sur l'usage du téléphone fixe, la cour relève que le message de Mme [I] quant à cette formation est daté du 29 avril 2019 soit le jour de son licenciement.
Au regard des éléments produits aux débats, il n'est pas établi que Mme [I] aurait subi des faits de harcèlement moral.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, l'employeur devant évoquer des faits objectifs précis.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi motivée :
' Il nous est rapidement apparu que les compétences avancées lors du processus de recrutement nous avaient induits en erreur et que lesfonctions qui vous ont été attribuées dépassaient largement vos aptitudes réelles; de plus, et devant ces difficultés de plus en plus évidentes, vous avez adopté une attitude quasi systématique de dénigrement de l'ensemble devos collègues visant à masquer vos insuffisances.
Enfin, vos très grandes difficultés à l'ecrit ne permettent pas une des composantes essentielles de votre contrat de travail qui consiste dans le domaine Marketing à présenter et mettre en valeur les offres de l'entreprise (fiche produit, présentation commerciale, site Web...).
Ces difficultés sont apparues très rapidement et nous ont conduit à essayer de mettre en oeuvre de nombreuses solutions en vue de vous assister et vous aider à prendre la mesure de vos fonctions; cela s'est malheureusement révélé insuffisant.
Nous avons egalement été contraints de renouveler votre période d'essai avec l'espoir de vous donner plus de temps.
Malheureusement, toutes ces tentatives, bien loin de produire des effets positifs, n 'ont fait que mettre en avant vos insuffisances encore plus importantes qu'identifié initialement ce qui nous conduit à la decision de ce jour.
Dans le détail, les motifs de cette décision sont les suivants :
- Comportement irrespectueux envers certains collaborateurs dans le cadre de la supervision et le contrôle de la conformité et du bon déroulement des offres mises en place ayant fait l 'objet
d'une réclamation par mail par le délégué du personnel en date du 18 novembre.
Dans ce mail on peut lire ' comportement agressif irrespectueux et autoritaire » ,
' Elle m'a menacé de me faire ' débarquer» et de me mettre a pied !!!»
' Je me permet de vous adresser ce mail, afin que vous puissiez prendre connaissance, et réfléchir aux problèmes grandissants vis-à-vis d'elle »
Extraits de compte rendus des réunions DP :
Ordre dujour, réunion des délégués du personnel du jeudi 25 octobre
' Question n°1 : positionnement et situation du nouveau personnel :
L'ensemble général du personnel (naviguant et bureau), souhaite connaître la position contractuelle de ' Megane », la nouvelle arrivée du bureau.
En effet, celle-ci se permet certaines remarques et réflexions à l'encontre de nous tous, et également de vouloir commander et donner des ordres à certains d'entre nous. »
Ordre du jour, réunion des délégués du personnel du jeudi 21 novembre 2018
' Question n°1 : position hiérarchique :
ll apparaît depuis quelques temps qu'un très gros souci hiérarchique c'est instauré dans la société surtout, malheureusement, depuis l'arrivée de [X].
En effet, celle-ci se permet certaines remarques et réflexions à l'encontre de nous tous, et également de vouloir commander et donner des ordres à certains d'entre nous, il semble qu 'elle déborde de ses limites contractuelles, elle 'frôle» l'insolence, l'impolitesse, et le harcelement. J'ai en ma possession des mails de personnel, que je tiens eventuellement à votre disposition, ayant eu affaire à quelques un de ses griefs. »
- Comportement inadapté envers son superieur hiérarchique dans le cadre de vos fonctions de chef de produit ;
Remise en cause de toutes les décisions ne venant pas de vous, incapacité à suivre les directives, par exemple les mails envoyés à Mr [V] le 18 mars à 13h28 et à 14h10.
Le mail du 18 mars 2019 à 13h28, contenant des accusations calomnieuses concernant l'ouverture d'un tiroir appartenant à l'entreprise, et concernant l'attribution de vos missions au directeur général.
Le mail du 18 mars 2019 à 14h10 sur la remise en cause de mes directives :
' Je viens d'apprendre de fagon inopiné que le jour des réunions hebdomadaire de la direction a été changé. Ayant déjà été exclus de la derniére réunion hebdomadaire à laquelle j'assiste toujours depuis mon arrivé au seins de canauxrama, je voudrais savoir sije suis exclus temporairement des réunions de la direction ou est-ce une exclusion définitive. »
Alors que je vous avais clairement expliqué les raisons de ce changement la semaine d'avant.
Attitude possessive lorsque nous décidons d'avoir un rdv avec un traiteur, mail du 5 mars 2019 ' Après mon retour de pause déjeunerje vous vois en rendez-vous avec un de mes traiteurs CERKADIA et en pleine discutions sur des menus et cocktail.
Pourquoi n'en ai-je pas etait informé ' »
Attitude familière et sans retenue envers moi, dès la première semaine de travail sous ma responsabllité.
- Remise de nombreux compte rendus en partie mensongers (fiches produits, Compte rendu ' d'activité de octobre 2018 à Février 2019 » envoyé le 25 février 2019, le dossier ' Nouvelles formules » envoyé par mail le 8 avril 2019.
- Incapacité à donner des informations précises à l'équipe commerciale sur les nouveaux produits (rnélange entre prix HT et TTC, prix d'achat supérieur au prix de vente par exemple le dossier 76060), ayant conduit à une question à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 6 février 2019.
Dans cette lettre on peut lire ' Nous n'avons pas de détails sur tous les menus proposés » ou encore 'les réponses à nos questions sont floues, imprécises et non écrites ».
- Graves problémes d'orthographe dans tous vos documents écrits par exemple vos mails, du 18 février, 9 h25 et 16h28 ' La clientel » ' une immersion total » ' une potentiel idée ».
- Insuffisance dans la mission de votre mission d'assistance de l'équipe commerciale dédiée. Non réponse aux mails de membres de l'équipe commerciale envoyés les 13 février, le 18 février, le 19 février (12h13 et 16h01), le 22 février, entre autres...
- Non réalisation de votre mission de création d'outils de communication nécessaires à leur commercialisation sur tous les types supports (interne, Web, réseaux sociaux, revendeurs et partenaires).
- Niveau d'anglais ne correspondant pas à celui indiqué dans votre curriculum vitae. En effet un niveau 'moyen » permet de communiquer avec les formules de politesse et des phrases simples, ce que vous n'avez pas été en mesure de réaliser lors de l'assistance a l'équipe commerciale.
Enfin, vous avez tenu et fait circuler des propos de dénigrement systématique voire insultants envers différents membres de l'équipe.
Ainsi, et malgré les efforts de coaching qui ont été déployés pour rétablir la situation, nous avons été contraints de réduire progressivement vos prérogatives afinn de vous permettre de vous améliorer sur les points les plus simples, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien du 17 avril, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à faire espérer un quelconque changement .
Le contrat de travail de Mme [I] définit ainsi ses missions :
'- Analyser les offres actuelles de l'entreprise et de ses concurrents, les forces et faiblesses et le positionnement de l'entreprise par rapport au marché,
- Définir, mettre en place et développer une offre complète de croisières privatives sans ou avec restauration, autour de concepts originaux adaptés aux contraintes techniques des bateaux, et correspondant aux besoins des clientèles familiale, groupe et évènementielle
- Créer les outils de communication nécessaires à leur commercialisation sur tous les types de support (interne, WEB, réseaux sociaux, revendeurs et partenaires),
- Assister l'équipe commerciale dédiée,
- Superviser et contrôler la conformité et le déroulement des offres mises en place,
- Plus généralement, développer et moderniser l'offre bar et restauration pour les autres croisières régulières et/ou événementielles,
- Etre force de proposition pour la création et la mise en oeuvre de nouvelles croisières, et plus généralement pour participer au développement des opérations de l'entreprise et de ses partenaires .
Au regard des pièces produites, il apparaît que Mme [I] n'a pas assuré sa mission d'assistance à l'équipe commerciale ce qui a conduit les membres de celle-ci à interroger la direction lors d'une réunion des délégués du personnel. Les documents qu'elle a produits sont souvent incomplets ou imprécis. A cet égard, M. [V] par mail du 8 février 2019, s'il reconnaît que la formule planche est une bonne piste d'amélioration, indique à Mme [I] qu'elle doit être plus précise dans ses comparatifs de prix en comparant des choses comparables et en prenant en compte l'intégralité des coûts. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas développé les outils de communication conformément à la mission prévue à son contrat. Au regard des pièces produites, il est établi que l'ensemble des productions écrites de Mme [I] est affecté d'importantes difficultés orthographiques. Mme [I] était informée de ses insuffisances qui avaient été évoquées dans plusieurs mails de ses supérieurs hiérarchiques.
L'insuffisance professionnelle de Mme [I] est établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement fondé.
Sur la demande d'indemnité de préavis
Mme [I] sollicite le règlement d'une somme correspondant à un mois d'indemnité compensatrice de préavis. Elle indique toutefois dans ses écritures que la société Canauxrama a déjà procédé au règlement de cette somme.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [I].
Sur les demandes accessoires
La société Canauxrama, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à. Mme [I] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
CONDAMNE la société Canauxrama à payer à Mme [X] [I] la somme de 255,87 euros outre 25,58 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation,
CONDAMNE la société Canauxrama à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Canauxrama aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE