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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-20.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.858

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain B..., demeurant ... à Merlimont-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 25 juin 1982, M. B... a été victime d'un infarctus au volant de son véhicule automobile après sa journée de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, aux motifs qu'une expertise avait écarté toute relation entre le travail et l'infarctus, alors, d'une part, que l'avis de l'expert comportait une contradiction en ce qu'il relevait, d'un côté, que l'infarctus était dû essentiellement à l'athéromatose des artères coronaires, laquelle se produit progressivement, l'effort violent agissant comme facteur déclenchant sur des coeurs déjà atteints d'athéromatose significative, et, d'un autre côté, que l'infarctus du myocarde dont M. B..., grutier, avait été victime en fin de journée, au cours du trajet de retour de son lieu de travail, où il avait été pris d'un malaise quelques heures auparavant au moment de la montée dans les grues qui exigeait de sa part un effort physique important, n'est pas en relation avec le travail en dépit du caractère progressif ainsi révélé de la manifestation de l'infarctus ; qu'en se fondant sur ce rapport pour considérer que la présomption d'imputabilité était détruite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de l'infarctus ; qu'il est constant que, quelques heures seulement avant d'être victime de l'infarctus du myocarde, M. B..., grutier, avait été pris d'un malaise au cours de son travail, au moment de la montée dans les grues qui exigeait de sa part un effort important ; qu'ainsi, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise pour déclarer que l'infarctus n'était pas en relation avec le travail, sans s'expliquer sur les énonciations de celui-ci d'après lesquelles l'effort violent pouvait agir comme facteur déclenchant, et sans préciser l'origine du malaise qui avait précédé l'infarctus, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 précité ; Mais attendu, d'une part, que la partie de l'avis de l'expert, dénoncée par le pourvoi comme comportant une contradiction avec sa conclusion, ne se réfère pas au cas particulier de M. B..., mais constitue une observation d'ordre général et théorique sur les effets d'une émotion ou d'un effort violents sur une athéromatose restée jusque-là asymptomatique ; Attendu, d'autre part, que, se référant à l'expertise précitée, mise en oeuvre dans les conditions des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et qui n'encourt pas les griefs de contradiction allégués par le pourvoi, la cour d'appel relève que l'infarctus diagnostiqué à l'hôpital était récent et que le salarié présentait un état pathologique antérieur qui s'était révélé en fin de journée et non à l'occasion d'un effort provoqué par le travail ; qu'ayant ainsi considéré comme établie l'absence de relation entre le travail et la lésion, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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