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Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-20.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.073

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM), dont le siège est ... (Puy-de- Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de M. André X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais de fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais d'accessoires nécessaires aux soins de nursing requis par l'état de son épouse, assurée sociale, avant son décès ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée retient qu'il convient de faire application du principe de la plus stricte économie énoncé par l'article L. 164-4 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance n'est pas de nature à permettre d'imposer à la caisse la prise en charge de fournitures pharmaceutiques dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal, qui relevait que tel n'était pas le cas en l'espèce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1487

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