Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.184
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., médecin, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... La Ferrière (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 17 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à suspendre les poursuites engagées par M. X... contre M. Y... qui se prévalait des dispositions de la loi n8 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a soutenu qu'il bénéficiait de plein droit de la suspension des poursuites par applicaltion de l'article 67 de la loi n8 89-18 du 13 janvier 1989 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1990), a confirmé l'ordonnance ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile en statuant dans les conditions prévues par ce texte sans avoir constaté qu'il ne s'y était pas opposé alors qu'il avait qualité pour présenter des observations orales, la représentation par un avocat n'étant pas obligatoire ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire, le ministère d'avocat est obligatoire lorsque une suspension des poursuites fondée sur les lois précitées est demandée devant le président du tribunal de grande instance ou sur appel de sa décision ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à constater que
M. Y..., qui n'était pas assisté d'un avocat à l'audience, ne s'opposait pas à ce que celle-ci soit tenue par un seul magistrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 67, alinéa 2, de la loi n8 89-18 du 13 janvier 1989, applicable en la cause, seules les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, lequel a prévu la période pendant laquelle cette demande pouvait être formée, bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites ; que, d'autre part, ce texte, en son alinéa premier, a abrogé le second alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 qui prévoyait la suspension facultative des poursuites ; que le premier juge dont les motifs ont été adoptés a relevé que M. Y... n'avait pas saisi la commission départementale d'une demande de prêt de consolidation, ce qui n'était pas contesté par l'intéressé ; que dès lors, par ce seul motif adopté, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'en suit que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et attendu que le moyen revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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