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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-19.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.261

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ines, dont le siège est ..., 2°/ la société Saint auxiliaire de chauffe (SAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du Syndicat intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, Blanc-Mesnil, Villepinte, dont le siège est ... d'activités des Beaudottes, bâtiment 1, 93270 Sevran, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ines et de la société SAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CFG, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Syndicat intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, Blanc-Mesnil, Villepinte, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1994), que, le 2 avril 1990, la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (la compagnie) a conclu, pour une période allant jusqu'au 30 juin 1999, un contrat de "gros entretien" avec les sociétés Ines et Saint auxiliaire de chauffe (les sociétés), chargées par le Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoy (le syndicat), de l'exploitation de la production et de la distribution d'énergie du site de Tremblay-lès-Gonesse; qu'après le remplacement d'une pompe dont fut chargée une autre société, en septembre 1992, la CFC, reprochant aux société Ines et SAC une résiliation unilatérale du contrat, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les société Ines et SAC font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à la CFG la somme de 4 000 000 francs pour résiliation abusive, à leurs torts exclusifs, du contrat de gros entretien, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des constatations du jugement confirmé que le contrat de gros entretien avait été conclu par les sociétés Ines et SAC pour le compte du SEAPFA, maître de l'ouvrage, et de celles de l'arrêt lui-même que la SODETAT 93, mandataire du maître de l'ouvrage, avait directement informé la CFG de sa décision de changer de fournisseur de pompe et d'attribuer tant le marché de réhabilitation que la remontée à la société BPC; qu'en imputant la rupture du contrat de gros entretien au seul groupement Ines-SAC sans rechercher si le maître de l'ouvrage, partie à ce contrat, n'avait pas pris lui-même l'initiative de cette rupture, la cour d'appel la privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en l'analysant comme "une résiliation sans ambiguïté" du contrat de gros entretien, la cour d'appel a dénaturé le télex Ines-SAC du 2 septembre 1992 par lequel ce groupement se bornait à prendre acte d'une résiliation de plein droit par l'effet de la décision unilatérale du maître de l'ouvrage; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la société CFG, informant les sociétés Ines-SAC des décisions unilatérales du maître de l'ouvrage, avait subordonné l'entretien de la nouvelle pompe à la rédaction d'un avenant, donc à une novation du contrat de gros entretien; qu'une telle novation n'était pas obligatoire; qu'en qualifiant de résiliation unilatérale le refus, par le maître de l'ouvrage, de cette proposition, sans rechercher si elle ne constituait pas simplement le refus, licite, de la novation ainsi proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés Ines et SAC aient prétendu que le maître de l'ouvrage était partie au contrat qui les liait à la CFG et qu'il avait pris lui-même l'initiative de cette rupture; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les sociétés Ines et SAC avaient fait connaître, par télex en date du 2 septembre 1992 à la CFG, la résiliation du contrat, que ces sociétés qualifiaient de résiliation de pur droit, les juges du fond ont apprécié, hors toute dénaturation, qu'il s'agissait d'une résiliation fautive de leur part ; Attendu, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Ines et SAC avaient soutenu que la CFG avait commis une faute en révoquant son offre de novation, sans leur laisser le délai nécessaire à la réflexion pour y répondre; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables à présenter un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Ines et SAC reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 15-1 du contrat de "gros entretien" prévoyait sa résiliation de plein droit en cas de résiliation du contrat "Géoconfiance"; que celui-ci arrivait à terme le 31 décembre 1993, sa reconduction dépendant exclusivement de l'accord des deux parties; que, dès lors, la poursuite, après cette date, du contrat de gros entretien n'était qu'une possibilité dépendant de l'accord des deux parties; que sa résiliation prématurée ne pouvait, en conséquence, s'analyser que comme la perte d'une chance de le voir arriver à terme par la reconduction -par définition incertaine- du contrat Géoconfiance; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale que la cour d'appel a fixé, par une décision motivée, le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 000 francs; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Ines et SAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ines et SAC à payer à la CFG la somme de 15 000 francs et au Syndicat intercommunal celle de 12 500 francs ; Condamne les sociétés Ines et SAC à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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