Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-20.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.576
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° S 17-20.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SOS Desoss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS Desoss, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOS Desoss aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOS Desoss à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS Desoss.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'avoir condamné la société SOS Desoss à payer 16 681,65 euros à titre d'indemnités de déplacements.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après ; - sur la suppression de la prime de responsabilité : par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la saisine du conseil est insuffisant à établir que le non-paiement de la prime était délibéré et rien ne permet de douter de ce que, comme l'écrit l'employeur, la suppression de la prime depuis le mois de février soit la conséquence d'une erreur informatique, ce d'autant que Monsieur Y... ne prétend ni ne justifie l'avoir alerté sur la disparition de sa prime de responsabilité sur son bulletin de salaire, ce qui aurait permis à l'employeur de réagir plus tôt ; en l'absence de réclamation de la part de Monsieur Y..., il ne peut sérieusement soutenir que cette situation lui a lourdement préjudicié ; on s'explique, en effet, difficilement pour quelle raison, il ne l'a pas signalée dès le mois de février à son employeur si tel était le cas, sauf à vouloir tirer profit d'une erreur ; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; le contrat de travail prévoit que l'embauche se fera directement chez le client ; Monsieur Y... travaillait sur plusieurs sites à Savigny sur Braye (41), Montbazon (37), Sceaux sur Huisne (72) et Bonnètable (72) ; il ressort des mentions figurant sur le contrat et les bulletins de salaire que Monsieur Y... qui était domicilié lors de la signature du contrat à [...] (37) s'est ensuite installé à [...] (37), ce qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'entraîne pas un allongement de trajet ; Monsieur Y... était amené, pour se rendre sur les sites où il était mis à disposition, à réaliser entre 50 kilomètres pour le plus proche et 87 kilomètres pour le plus éloigné, soit aller- retour une distance quotidienne de 100 kilomètres à 174 kilomètres ; de telles distances impliquent des temps de trajets qui excédent notablement le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, qui correspond en province à une distance de 30 kilomètres aller-retour, soit 50 minutes ; l'article 9 du contrat de travail prévoit le remboursement des frais kilométriques, pour les déplacements professionnels que le salarié est amené à effectuer pour le compte de son employeur ; contrairement à ce que soutient la société, cette clause n'est pas destinée à compenser les dépassements de temps de trajet mais à indemniser le salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites ; par suite, Monsieur Y... est bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ne pas avoir bénéficié de compensation financière ou en repos pour les temps de trajet dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; cette demande indemnitaire ne pouvant avoir pour objet ni pour effet de contourner les règles de prescription, il ne peut invoquer un préjudice remontant à la naissance de la relation contractuelle, et celui-ci doit être apprécié dans la limite des délais de prescription ; au regard des temps de trajets parcourus quotidiennement et du nombre de jours travaillés, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité à 6 500 euros ; - sur le remboursement des frais kilométriques : il résulte des dispositions conjuguées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; les modalités de prise en charge des frais professionnels qui ont été fixées contractuellement s'imposent aux parties, sous réserve toutefois que celles- ci ne conduisent pas à laisser à la charge du salarié une partie de ses frais ; en l'espèce, le contrat prévoit que les frais kilométriques seront remboursés sur la base d'un franc du kilomètre à condition que le salarié effectue plus de 30 kilomètres pour un aller retour ; il est constant que ce remboursement s'effectuait en dernier lieu sur la base de 0,20 centimes du kilomètre ; les frais de déplacement que le salarié est contraint d'engager pour se rendre sur les sites sur lesquels il intervient pour le compte de l'employeur sont des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; la base de remboursement prévue par le contrat est manifestement dérisoire dès lors qu'elle ne couvre pas les frais de carburant et d'usure du véhicule et que son application conduit à laisser à la charge du salarié une partie des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; il est donc fondé à solliciter une indemnisation des frais kilométriques sur la base du barème fiscal qui couvre plus justement le coût réel du kilomètre parcouru pour l'utilisation d'un véhicule automobile ; sur la base de ce barème, du kilométrage effectué et des indemnités déjà perçues, il convient de fixer l'indemnité de déplacement à la somme réclamée de 16 681,65 euros ; - sur l'absence de visite de reprise : selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; il est établi par les éléments communiqués : courrier du 16 janvier 2012 de notification de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail du 21 décembre 2011 et des certificats d'arrêt de travail, que Monsieur Y... a été victime d'un arrêt de travail le 21 décembre 2011 et qu'il a été arrêté jusqu'au 9 janvier 2012 ; l'absence du salarié consécutive à l'accident du travail étant supérieure à 8 jours, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; ce grief est caractérisé ; toutefois, ce manquement qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle puisque Monsieur Y... a repris normalement son travail, qu'il ne justifie d'aucune séquelle et qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail le 14 janvier 2013, ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible en soi la poursuite de la relation contractuelle ; en revanche, les autres manquements de l'employeur retenus ci-dessus, à savoir : l'absence de contrepartie financière ou en repos aux temps de trajets accomplis par Monsieur Y... excédant le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et les modalités dérisoires de prise en charge des frais professionnels qui conduisaient à laisser supporter à ce dernier une partie de ces frais, revêtent une gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le contrat ayant été déjà été rompu par le licenciement le 18 octobre 2014, la résiliation judiciaire sera prononcée à compter de cette date ; le jugement sera infirmé en conséquence ; 2) Sur les conséquences financières de la résiliation : la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... a droit à une indemnité de préavis ; celle-ci n'étant pas discutée dans son quantum, il lui sera alloué la somme de 3 352,16 euros représentant deux mois de salaire outre celle de 335,21 euros au titre des congés payés afférents ; à la date de la rupture Monsieur Y... était âgé de 50 ans, avait plus de 13 ans d'ancienneté et percevait une rémunération de 1 676 euros ; il ne fournit aucun renseignement sur sa situation à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail ; 3) Sur la demande au titre des congés payés : Monsieur Y... réclame le paiement de 20,02 jours de congés payés correspondant au 12,5 jours acquis en novembre 2013 et au 7,52 jours à prendre ; or, la société justifie par la production d'un courrier de Monsieur Y..., par le décompte des congés payés acquis, et par le bulletin de salaire, que celui-ci a sollicité le 29 septembre 2014 le règlement total de ses jours de congés payés et qu'elle lui a versé à ce titre la somme de 1 844,66 euros ; ainsi aucune somme ne restant due à Monsieur Y..., il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande formée de ce chef ; 4) Sur les autres demandes : en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur Y... sera ordonné dans la limite d'un mois ; la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé ; la SAS SOS DESOSS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les frais de déplacement engagés par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail relèvent des dépenses personnelles et ne constituent pas des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité dans l'intérêt de l'entreprise dont la charge incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que les demandes du salariés ne visaient que des frais de déplacements relatifs à des trajets domicile-lieu de travail (pièce salarié n°8) ; que l'article 9 du contrat de travail prévoyait non seulement le remboursement des frais kilométriques engagés lors des déplacements effectués entre « le siège social et le lieu de travail » mais également de ceux qui étaient exposés à l'occasion du trajet compris entre « la ville du domicile du salarié et son lieu de travail » de sorte que si ces dispositions prévoyaient effectivement le remboursement de frais engagées dans l'intérêt de l'employeur, elles prévoyaient aussi celui de dépenses personnelles auquel l'employeur n'était pas tenu ; qu'en affirmant, pour dire que la base de remboursement prévue par le contrat était manifestement dérisoire et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de déplacement calculée selon un barème fiscal plus avantageux que cette clause contractuelle était destinée à « indemniser le salarié des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites », la cour d'appel a violé l'article 9 du contrat de travail ensemble les articles L.3261-2 et L. 3261-3 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Desoss à payer au salarié 6 500 euros pour absence de prise en charge des heures de trajet.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après ; - sur la suppression de la prime de responsabilité : par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la saisine du conseil est insuffisant à établir que le non-paiement de la prime était délibéré et rien ne permet de douter de ce que, comme l'écrit l'employeur, la suppression de la prime depuis le mois de février soit la conséquence d'une erreur informatique, ce d'autant que Monsieur Y... ne prétend ni ne justifie l'avoir alerté sur la disparition de sa prime de responsabilité sur son bulletin de salaire, ce qui aurait permis à l'employeur de réagir plus tôt ; en l'absence de réclamation de la part de Monsieur Y..., il ne peut sérieusement soutenir que cette situation lui a lourdement préjudicié ; on s'explique, en effet, difficilement pour quelle raison, il ne l'a pas signalée dès le mois de février à son employeur si tel était le cas, sauf à vouloir tirer profit d'une erreur ; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; le contrat de travail prévoit que l'embauche se fera directement chez le client ; Monsieur Y... travaillait sur plusieurs sites à Savigny sur Braye (41), Montbazon (37), Sceaux sur Huisne (72) et Bonnètable (72) ; il ressort des mentions figurant sur le contrat et les bulletins de salaire que Monsieur Y... qui était domicilié lors de la signature du contrat à [...] (37) s'est ensuite installé à [...] (37), ce qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'entraîne pas un allongement de trajet ; Monsieur Y... était amené, pour se rendre sur les sites où il était mis à disposition, à réaliser entre 50 kilomètres pour le plus proche et 87 kilomètres pour le plus éloigné, soit aller- retour une distance quotidienne de 100 kilomètres à 174 kilomètres ; de telles distances impliquent des temps de trajets qui excédent notablement le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, qui correspond en province à une distance de 30 kilomètres aller-retour, soit 50 minutes ; l'article 9 du contrat de travail prévoit le remboursement des frais kilométriques, pour les déplacements professionnels que le salarié est amené à effectuer pour le compte de son employeur ; contrairement à ce que soutient la société, cette clause n'est pas destinée à compenser les dépassements de temps de trajet mais à indemniser le salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites ; par suite, Monsieur Y... est bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ne pas avoir bénéficié de compensation financière ou en repos pour les temps de trajet dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; cette demande indemnitaire ne pouvant avoir pour objet ni pour effet de contourner les règles de prescription, il ne peut invoquer un préjudice remontant à la naissance de la relation contractuelle, et celui-ci doit être apprécié dans la limite des délais de prescription ; au regard des temps de trajets parcourus quotidiennement et du nombre de jours travaillés, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité à 6 500 euros ; - sur le remboursement des frais kilométriques : il résulte des dispositions conjuguées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; les modalités de prise en charge des frais professionnels qui ont été fixées contractuellement s'imposent aux parties, sous réserve toutefois que celles- ci ne conduisent pas à laisser à la charge du salarié une partie de ses frais ; en l'espèce, le contrat prévoit que les frais kilométriques seront remboursés sur la base d'un franc du kilomètre à condition que le salarié effectue plus de 30 kilomètres pour un aller retour ; il est constant que ce remboursement s'effectuait en dernier lieu sur la base de 0,20 centimes du kilomètre ; les frais de déplacement que le salarié est contraint d'engager pour se rendre sur les sites sur lesquels il intervient pour le compte de l'employeur sont des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; la base de remboursement prévue par le contrat est manifestement dérisoire dès lors qu'elle ne couvre pas les frais de carburant et d'usure du véhicule et que son application conduit à laisser à la charge du salarié une partie des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; il est donc fondé à solliciter une indemnisation des frais kilométriques sur la base du barème fiscal qui couvre plus justement le coût réel du kilomètre parcouru pour l'utilisation d'un véhicule automobile ; sur la base de ce barème, du kilométrage effectué et des indemnités déjà perçues, il convient de fixer l'indemnité de déplacement à la somme réclamée de 16 681,65 euros ; - sur l'absence de visite de reprise : selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; il est établi par les éléments communiqués : courrier du 16 janvier 2012 de notification de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail du 21 décembre 2011 et des certificats d'arrêt de travail, que Monsieur Y... a été victime d'un arrêt de travail le 21 décembre 2011 et qu'il a été arrêté jusqu'au 9 janvier 2012 ; l'absence du salarié consécutive à l'accident du travail étant supérieure à 8 jours, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; ce grief est caractérisé ; toutefois, ce manquement qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle puisque Monsieur Y... a repris normalement son travail, qu'il ne justifie d'aucune séquelle et qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail le 14 janvier 2013, ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible en soi la poursuite de la relation contractuelle ; en revanche, les autres manquements de l'employeur retenus ci-dessus, à savoir : l'absence de contrepartie financière ou en repos aux temps de trajets accomplis par Monsieur Y... excédant le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et les modalités dérisoires de prise en charge des frais professionnels qui conduisaient à laisser supporter à ce dernier une partie de ces frais, revêtent une gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le contrat ayant été déjà été rompu par le licenciement le 18 octobre 2014, la résiliation judiciaire sera prononcée à compter de cette date ; le jugement sera infirmé en conséquence ; 2) Sur les conséquences financières de la résiliation : la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... a droit à une indemnité de préavis ; celle-ci n'étant pas discutée dans son quantum, il lui sera alloué la somme de 3 352,16 euros représentant deux mois de salaire outre celle de 335,21 euros au titre des congés payés afférents ; à la date de la rupture Monsieur Y... était âgé de 50 ans, avait plus de 13 ans d'ancienneté et percevait une rémunération de 1 676 euros ; il ne fournit aucun renseignement sur sa situation à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail ; 3) Sur la demande au titre des congés payés : Monsieur Y... réclame le paiement de 20,02 jours de congés payés correspondant au 12,5 jours acquis en novembre 2013 et au 7,52 jours à prendre ; or, la société justifie par la production d'un courrier de Monsieur Y..., par le décompte des congés payés acquis, et par le bulletin de salaire, que celui-ci a sollicité le 29 septembre 2014 le règlement total de ses jours de congés payés et qu'elle lui a versé à ce titre la somme de 1 844,66 euros ; ainsi aucune somme ne restant due à Monsieur Y..., il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande formée de ce chef ; 4) Sur les autres demandes : en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur Y... sera ordonné dans la limite d'un mois ; la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé ; la SAS SOS DESOSS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit faire l'objet d'une contrepartie financière déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur ; que dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur soutenait que la clause nommée « remboursement de frais » qui prévoyait notamment le remboursement des frais de déplacement, auquel il n'était pas tenu, entre « la ville du domicile du salarié et son lieu de travail » était dans ce cas destinée à créer une contrepartie financière pour la prise en considération des temps de déplacement compris entre son domicile et son lieu de travail (conclusions p.7§6) ; qu'en affirmant pour écarter l'argumentation de l'employeur que cette clause était destinée à indemniser les salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur sans rechercher si les remboursements prévus par cette clause ne constituaient pas pour la part relative au trajets domicile-lieu de travail une compensation financière pour les dépassements de temps de trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4, L. 3121-6 et L.3121-7 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir condamné la société SOS Desoss à payer au salarié diverses sommes au titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après ; - sur la suppression de la prime de responsabilité : par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la saisine du conseil est insuffisant à établir que le non-paiement de la prime était délibéré et rien ne permet de douter de ce que, comme l'écrit l'employeur, la suppression de la prime depuis le mois de février soit la conséquence d'une erreur informatique, ce d'autant que Monsieur Y... ne prétend ni ne justifie l'avoir alerté sur la disparition de sa prime de responsabilité sur son bulletin de salaire, ce qui aurait permis à l'employeur de réagir plus tôt ; en l'absence de réclamation de la part de Monsieur Y..., il ne peut sérieusement soutenir que cette situation lui a lourdement préjudicié ; on s'explique, en effet, difficilement pour quelle raison, il ne l'a pas signalée dès le mois de février à son employeur si tel était le cas, sauf à vouloir tirer profit d'une erreur ; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; le contrat de travail prévoit que l'embauche se fera directement chez le client ; Monsieur Y... travaillait sur plusieurs sites à Savigny sur Braye (41), Montbazon (37), Sceaux sur Huisne (72) et Bonnètable (72) ; il ressort des mentions figurant sur le contrat et les bulletins de salaire que Monsieur Y... qui était domicilié lors de la signature du contrat à [...] (37) s'est ensuite installé à [...] (37), ce qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'entraîne pas un allongement de trajet ; Monsieur Y... était amené, pour se rendre sur les sites où il était mis à disposition, à réaliser entre 50 kilomètres pour le plus proche et 87 kilomètres pour le plus éloigné, soit aller- retour une distance quotidienne de 100 kilomètres à 174 kilomètres ; de telles distances impliquent des temps de trajets qui excédent notablement le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, qui correspond en province à une distance de 30 kilomètres aller-retour, soit 50 minutes ; l'article 9 du contrat de travail prévoit le remboursement des frais kilométriques, pour les déplacements professionnels que le salarié est amené à effectuer pour le compte de son employeur ; contrairement à ce que soutient la société, cette clause n'est pas destinée à compenser les dépassements de temps de trajet mais à indemniser le salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites ; par suite, Monsieur Y... est bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ne pas avoir bénéficié de compensation financière ou en repos pour les temps de trajet dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; cette demande indemnitaire ne pouvant avoir pour objet ni pour effet de contourner les règles de prescription, il ne peut invoquer un préjudice remontant à la naissance de la relation contractuelle, et celui-ci doit être apprécié dans la limite des délais de prescription ; au regard des temps de trajets parcourus quotidiennement et du nombre de jours travaillés, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité à 6 500 euros ; - sur le remboursement des frais kilométriques : il résulte des dispositions conjuguées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; les modalités de prise en charge des frais professionnels qui ont été fixées contractuellement s'imposent aux parties, sous réserve toutefois que celles- ci ne conduisent pas à laisser à la charge du salarié une partie de ses frais ; en l'espèce, le contrat prévoit que les frais kilométriques seront remboursés sur la base d'un franc du kilomètre à condition que le salarié effectue plus de 30 kilomètres pour un aller retour ; il est constant que ce remboursement s'effectuait en dernier lieu sur la base de 0,20 centimes du kilomètre ; les frais de déplacement que le salarié est contraint d'engager pour se rendre sur les sites sur lesquels il intervient pour le compte de l'employeur sont des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; la base de remboursement prévue par le contrat est manifestement dérisoire dès lors qu'elle ne couvre pas les frais de carburant et d'usure du véhicule et que son application conduit à laisser à la charge du salarié une partie des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; il est donc fondé à solliciter une indemnisation des frais kilométriques sur la base du barème fiscal qui couvre plus justement le coût réel du kilomètre parcouru pour l'utilisation d'un véhicule automobile ; sur la base de ce barème, du kilométrage effectué et des indemnités déjà perçues, il convient de fixer l'indemnité de déplacement à la somme réclamée de 16 681,65 euros ; - sur l'absence de visite de reprise : selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; il est établi par les éléments communiqués : courrier du 16 janvier 2012 de notification de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail du 21 décembre 2011 et des certificats d'arrêt de travail, que Monsieur Y... a été victime d'un arrêt de travail le 21 décembre 2011 et qu'il a été arrêté jusqu'au 9 janvier 2012 ; l'absence du salarié consécutive à l'accident du travail étant supérieure à 8 jours, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; ce grief est caractérisé ; toutefois, ce manquement qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle puisque Monsieur Y... a repris normalement son travail, qu'il ne justifie d'aucune séquelle et qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail le 14 janvier 2013, ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible en soi la poursuite de la relation contractuelle ; en revanche, les autres manquements de l'employeur retenus ci-dessus, à savoir : l'absence de contrepartie financière ou en repos aux temps de trajets accomplis par Monsieur Y... excédant le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et les modalités dérisoires de prise en charge des frais professionnels qui conduisaient à laisser supporter à ce dernier une partie de ces frais, revêtent une gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le contrat ayant été déjà été rompu par le licenciement le 18 octobre 2014, la résiliation judiciaire sera prononcée à compter de cette date ; le jugement sera infirmé en conséquence ; 2) Sur les conséquences financières de la résiliation : la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... a droit à une indemnité de préavis ; celle-ci n'étant pas discutée dans son quantum, il lui sera alloué la somme de 3 352,16 euros représentant deux mois de salaire outre celle de 335,21 euros au titre des congés payés afférents ; à la date de la rupture Monsieur Y... était âgé de 50 ans, avait plus de 13 ans d'ancienneté et percevait une rémunération de 1 676 euros ; il ne fournit aucun renseignement sur sa situation à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail ; 3) Sur la demande au titre des congés payés : Monsieur Y... réclame le paiement de 20,02 jours de congés payés correspondant au 12,5 jours acquis en novembre 2013 et au 7,52 jours à prendre ; or, la société justifie par la production d'un courrier de Monsieur Y..., par le décompte des congés payés acquis, et par le bulletin de salaire, que celui-ci a sollicité le 29 septembre 2014 le règlement total de ses jours de congés payés et qu'elle lui a versé à ce titre la somme de 1 844,66 euros ; ainsi aucune somme ne restant due à Monsieur Y..., il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande formée de ce chef ; 4) Sur les autres demandes : en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur Y... sera ordonné dans la limite d'un mois ; la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé ; la SAS SOS DESOSS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1.ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier ou le deuxième moyen relatifs aux griefs retenus à l'appui de la résiliation judiciaire du contrat de travail entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a prononcé cette résiliation en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2.ALORS QUE seuls les manquements dont la gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail peuvent justifier la résiliation judiciaire de celui-ci ; que tel n'est pas le cas de manquements anciens qui n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le grief relatif à l'absence de contrepartie pour les temps de trajets dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail remontait à « la naissance de la relation contractuelle » et que la base de remboursement prévue par le contrat de travail qui avait fondé le grief tiré des modalités de prise en charge des frais de déplacement avait été fixée par le contrat signé entre les parties en avril 2001 ; qu'en jugeant que ces manquement, qui n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de dix années étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail.
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