Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié en qualité de coursier par véhicule léger de la société Aéro-Piste depuis le 8 mars 1993, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de primes d'horaires décalés et de primes de service, la cour d'appel énonce notamment que le protocole d'accord de fin de grève du 12 décembre 1990 prévoyant le paiement de ces primes doit, sous peine de violation de la règle "à travail égal salaire égal", s'appliquer à tout le personnel subissant les mêmes contraintes d'horaires décalés et de services, peu important qu'il s'agisse de services nouveaux inexistants lors de sa conclusion ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties sur le principe qu'elle avait relevé alors que le salarié ne l'invoquait pas, se bornant à soutenir qu'il appartenait au service Fret/Roissy, ce que contestait la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux primes d'horaires décalés et aux primes de service, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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