Texte intégral
Minute n° 2024 /472
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/02207 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Olivier HASCOET
CCC à Madame [K] [H]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [K] [H] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5.000 euros remboursable en 60 mensualités de 105,06 euros, au taux débiteur annuel fixe de 9,19 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 décembre 2022, la SA YOUNITED a adressé à Madame [K] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 décembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA YOUNITED s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 24 mai 2023, par courrier adressé en recommandé à Madame [K] [H].
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Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [K] [H] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5.500 euros remboursable en 60 mensualités de 115,17 euros, au taux débiteur annuel fixe de 8,06 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 décembre 2022, la SA YOUNITED a adressé à Madame [K] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 avril 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, réitérée le 3 octobre 2023.
*
Par actes d'huissier en date du 20 juin 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3.977,03 euros au titre du prêt n°8951259 avec intérêts au taux contractuel de 9,19 % à compter du 24 mai 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
5.399,07 euros au titre du prêt n°10241502 avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter du 21 avril 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la condamnation de Madame [K] [H] au paiement des mêmes sommes, hors intérêts, sur le fondement des manquements graves réitérés à son obligation de remboursement des deux prêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office.
Madame [K] [H], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier des offres préalables et de l’historique des comptes, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA YOUNITED est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA YOUNITED à l'encontre de Madame [K] [H] est fondée en son principe en vertu des actes de crédit signés le 23 février 2021 et le 16 novembre 2021.
Les premiers impayés non régularisés sont intervenus le 4 décembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation des offres de prêt fondées, après mises en demeure préalables, restées sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion des deux contrats de crédit, dans la mesure où les relevés informatiques produits, qui constituent de simples documents internes à la banque, ne comportent pas l’identité de l’emprunteuse (simple mention « DASCA ») et ne permet donc pas de le rattacher avec certitude à Madame [K] [H] ni de démontrer que cette recherche a véritablement été réalisée.
En conséquence, la SA YOUNITED sera déchue totalement de son droit aux intérêts pour les deux contrats susvisés.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED s'établit de la manière suivante pour le contrat de prêt n°8951259 :
Capital emprunté : 5.000 eurosPaiements réalisés : 2.346,96 euros
Soit la somme de 2.653,04 euros.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED s'établit de la manière suivante pour le contrat de prêt n°10241502 :
Capital emprunté : 5.500 eurosPaiements réalisés : 1.386,77 euros
Soit la somme de 4.113,23 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [H] au paiement de la somme de 2.653,04 euros pour le prêt n°8951259 et la somme de 4.113,23 euros pour le prêt n°10241502, sommes qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [H] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts dans le cadre des deux contrats de prêt n°8951259 et n°10241502 ;
Condamne en conséquence Madame [K] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2.653,04 euros, au titre du contrat de prêt n°8951259 ;
Condamne en conséquence Madame [K] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.113,23 euros, au titre du contrat de prêt n°10241502 ;
Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Madame [K] [H] aux dépens ;
Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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