Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06871 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRQ
AFFAIRE :
[Y] [C] [J] [I]
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendue le 13 Janvier 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/04558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C] [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
en présence de Madame [Y] [I]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
APPELANTE RG 21/04558
****************
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
INTIMÉ RG 21/04558
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans une procédure enregistrée au RG n°21/04558 opposant Mme [I] à M. [M], dans le cadre d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations.
Par requête transmise au greffe le 16 novembre 2022, Me Jeanine Halimi, de la Selarl Jeanine Halimi, avocate de Mme [I], a saisi la cour d'appel de Versailles afin de lui demander de :
dire que l'arrêt précité a omis de statuer sur les demandes de remboursement des loyers et charges (EDF, GDF et assurance) concernant [U] et [N] ;
Et statuant à nouveau en conséquence :
condamner M. [M] au paiement de la somme de 21 646, 04 euros pour les loyers et charges concernant [N] et la somme de 6 879,33 euros pour les loyers et charges concernant [U], ensemble avec les intérêts de retard jusqu'à apurement des deux dettes ;
dire que la répartition des fonds se fera par le greffe du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023 à 9H30, par ordonnance du président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2023.
Par conclusions du 30 mars 2023, M [M] demande à la cour de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées, la condamner à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un abus de droit, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la cour a déjà statué sur ces demandes pour les déclarer irrecevables, et que Mme [I], en tentant de se ménager un troisième degré de juridiction sous couvert d'une prétendue omission de statuer manifeste un acharnement procédural qui s'apparente à un véritable abus de droit lui causant un préjudice moral qui doit être réparé.
Par conclusions en réponse du 3 avril 2023, Mme [I], qui maintient qu'il ne s'agit que d'une omission de statuer sur une demande précise et plaide qu'elle ne serait pas contrainte d'entreprendre toutes ces démarches judiciaires lui occasionnant depuis 10 ans un préjudice moral, matériel et financier, si M [M] exécutait spontanément les décision de justice, modifiant ses prétentions, demande en dernier lieu à la cour de :
dire que l'arrêt précité a omis de statuer sur les demandes de remboursement des loyers et charges (EDF, GDF et assurance) concernant [U] et [N] ;
Et statuer à nouveau en conséquence :
condamner M. [M] au paiement de la somme de 17 023,50 euros pour sa participation aux loyers et accessoires des années 2016 à 2019 concernant [N] et la somme de 2 099,69 euros pour sa participation aux loyers et accessoires des années 2017 et 2018 concernant [U], soit la somme de 19 123,19 euros avec les intérêts de retard jusqu'à apurement des deux dettes,
A titre subsidiaire la somme retenue par la cour avec les intérêts de retard jusqu'à apurement de la dette,
condamner M [M] à verser à Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M [M] de toutes ses demandes fins et prétentions,
dire que la répartition des fonds saisis se fera par le greffe du tribunal avec les intérêts de retard jusqu'à apurement des deux dettes.
A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Mme [I] fait valoir que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, n'a pas statué sur les demandes de remboursement des dépenses de loyers, d'électricité, de gaz et d'assurance des logements de [N] et [U] de 2013 à 2019, qui n'étaient pas l'objet de ses précédentes mesures d'exécution forcée. Admettant qu'une partie de ses prétentions pouvait être atteinte par la prescription, elle restreint dans ses dernières conclusions la période des dépenses exposées sur ces postes dans l'intérêt des enfants auxquelles le père devrait participer , aux années 2016 à 2019 concernant [N] et 2017 et 2018 concernant [U]. Elle soutient que ces demandes n'avaient pas été formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 2019. Selon elle, si les demandes de remboursement des frais d'inscription, sur lesquelles un précédent juge a statué se heurtent à l'autorité de chose jugée, le principe de concentration des moyens ne fait aucunement obstacle à ce qu'une demande différente de remboursement, portant sur d'autres frais, soit effectuée dans le cadre d'une procédure ultérieure tant que l'action n'est pas prescrite.
Il s'avère cependant, comme l'a fait remarquer M [M], que dans son arrêt du 13 janvier 2022, la cour n'a pas omis de statuer sur ces demandes puisqu'elle a au dispositif de sa décision, expressément déclaré irrecevables les demandes portant sur tous les postes de créance réclamés alors au titre des années 2013 à 2019. Mme [I] ne peut sous couvert d'une requête en omission de statuer contester, en dehors des voies de recours ouvertes à cet effet, le bien-fondé de la décision prétendument imparfaite. Au demeurant, elle libelle ses demandes dans la présente procédure sous forme d'une condamnation en paiement, perdant ainsi de vue que la cour était saisie d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une requête en saisie des rémunérations pour un montant limité de créance, alors que le juge chargé de la saisie des rémunérations et la cour statuant en appel de ses décisions, ne condamnent pas au paiement de la créance, mais fixent l'assiette de la saisie, de sorte que ses demandes ne pouvaient pas prospérer.
La requête sera donc rejetée.
Si la multiplication des procédures par Mme [I] jusqu'à la présente requête en omission de statuer mal fondée, aboutissant à une nouvelle convocation de M [M], expose ce dernier à de nouvelles démarches judiciaires et frais qui entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est cependant pas argumenté sur la faute ayant fait dégénérer en abus cette dernière procédure, ni démontré le préjudice distinct qui en serait découlé. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit sera donc rejetée.
En revanche, l'équité commande d'allouer à M [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article 463 du code de procédure civile et l'absence d'omission de statuer,
Rejette la demande ;
Condamne Mme [Y] [I] à payer à M [B] [M] à somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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