Texte intégral
N° RG 21/04152 - 21/04187 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5JC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00380
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry SABLE de l'ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocat au barreau d'ALENCON substitué par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [S] [B], salarié de la société [5] (la société), le 13 février 2015. Au cours de cet accident M. [B] a été percuté par un chariot élévateur.
La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 31 janvier 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % porté à 18 %, dans les rapports entre la caisse et l'assuré, par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 juin 2018.
M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 octobre 2021 le tribunal a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [B],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à celui-ci,
- désigné le docteur [L] afin notamment de décrire et de chiffrer les préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes réglées par elle à la victime, le recours subrogatoire de la caisse étant limité, en tenant compte du taux d'incapacité de 5 % reconnu à M. [B] s'agissant de l'indemnité en capital allouée,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société et la caisse ont relevé appel de cette décision le 29 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux appels,
- infirmer le jugement,
- débouter M. [B] de ses demandes,
subsidiairement :
- juger que celui-ci a commis une faute inexcusable entraînant une diminution substantielle de son droit à indemnisation et le privant de son droit à majoration de rente,
- juger que dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute inexcusable seuls les préjudices visés à l'article L. 452-3 sont concernés par l'expertise médicale,
- en toute hypothèse, condamner M. [B] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à la caisse.
Elle expose que le jour de l'accident, sur le site du Havre, M. [B], qui est manutentionnaire et M. [P], qui est chauffeur cariste, avaient la charge de remplir un container de groupes électrogènes ; que le second conduisait un chariot élévateur et apportait la marchandise dans le container ; que pendant le chargement, M. [B] se plaçait à côté et en dehors du container, dans une zone d'attente signalée par un marquage au sol, de sorte que la voie de circulation pour charger le container restait libre le temps pour son collègue de déposer le groupe électrogène avec son chariot ; qu'une fois celui-ci ressorti du container en marche arrière, M. [B] calait le matériel dans le container à l'aide de cales de bois. Elle soutient que l'accident est survenu alors que M. [P] roulait sur une rampe métallique peinte et que M. [B], après avoir discuté dans la zone de sécurité délimitée par un marquage au sol avec un autre collègue, a franchi cette zone et est monté sur la rampe d'accès au container où il a été percuté au niveau de la jambe par le chariot élévateur.
Elle fait valoir que le tribunal correctionnel du Havre, par jugement définitif, l'a relaxée de l'infraction de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Elle soutient qu'au cours de l'instruction du dossier, le président du tribunal correctionnel a indiqué que le rapport rédigé par le contrôleur du travail, qui était devenu inspecteur du travail au moment du complément d'enquête, avait été établi totalement à charge et ne caractérisait aucun manquement de sa part ; que le tribunal comme le ministère public ont retenu l'existence du marquage au sol puisque les rampes d'accès aux remorques des camions étaient peintes en bleu, marquage qui matérialisait les zones de sécurité pour la personne en charge du calage et qui est visible sur les photographies prises par les enquêteurs le jour de l'accident du travail. Elle ajoute que les deux salariés, qui travaillaient ensemble depuis six ans, avaient été formés et régulièrement sensibilisés en matière de sécurité ; qu'elle avait mis en 'uvre un protocole de sécurité en 2012 ; que le chariot élévateur respectait toutes les règles de sécurité et que son conducteur était titulaire du CACES 3, 4 et 5 ; que le document unique d'évaluation des risques identifiait ceux-ci et les mesures prises pour les éviter ; qu'en 2014, le contrôleur du travail qui s'est déplacé dans l'entreprise n'a formulé aucune remarque ou préconisation concernant l'absence de marquage au sol ou de barrières de sécurité ; en tout état de cause s'il avait existé des barrières de sécurité, elles n'auraient servi à rien dès lors que le salarié avait franchi la zone de sécurité et était monté sur la rampe d'accès au container.
À titre subsidiaire, elle soutient que le salarié, au mépris des règles de sécurité, a pris le risque de se déplacer sur la voie de passage du chariot, ce qui justifie une diminution de son droit à indemnisation et une privation de son droit à majoration de rente.
Par conclusions remises le 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- joindre les deux appels,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société et, dans l'hypothèse où elle serait retenue, sur la majoration de la rente ainsi que sur la demande d'expertise médicale,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son recours subrogatoire était limité en tenant compte du taux d'incapacité de 5 %,
- constater que l'action récursoire qu'elle a à l'encontre de la société est limitée au taux d'IPP de 15 %, opposable et définitif dans les rapports caisse/employeur.
Elle fait valoir que la société a contesté le taux d'IPP initialement fixé à 15 % mais s'est ensuite désistée, ce qu'a constaté le tribunal par jugement du 18 juin 2019, de sorte que le taux de 15 % est opposable à l'employeur et que son action récursoire s'agissant de la rente allouée à l'assuré est limitée à ce taux et non au taux d'incapacité de 5 %, comme indiqué par le jugement dont appel.
Par conclusions remises le 15 février 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux affaires,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la caisse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration à son maximum de sa rente et instauré une mesure d'expertise médicale,
- condamner la société aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l'accident a eu lieu sur le quai de chargement et non à l'intérieur du container ou sur la rampe d'accès et soutient qu'il ressort clairement du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail que l'accident est directement dû à l'absence de mesures d'organisation et de sécurité devant être prises lors des déplacements d'un équipement de travail mobile, alors même que les risques liés à la circulation de tels équipements avaient été identifiés ; qu'il a été constaté le jour de l'accident l'absence de zone de protection des travailleurs à pied et l'absence de marquage au sol pour matérialiser les différentes zones ; que ce n'est que postérieurement à l'accident que l'employeur a mis en place une signalétique matérialisée par des allées de circulation sur le sol. Il affirme que les photographies, présentées comme étant celles prises par les enquêteurs le jour de l'accident, ne figurent nullement dans la procédure pénale, de sorte que rien ne permet de retenir qu'elles concernent réellement son accident et qu'en tout état de cause, elles ne montrent que l'existence des rampes d'accès aux remorques des camions qui sont peintes en bleu, sans matérialisation d'une zone de protection des travailleurs à pied aux abords du couloir d'entrée du container ; que les services de police n'ont pas constaté la présence d'allées de circulation réservées aux chariots et aux piétons. Il fait valoir que la relaxe d'un employeur pour un délit non intentionnel ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable et que la preuve de la faute inexcusable n'incombe plus à la victime puisqu'il suffit que le manquement ou l'omission de l'employeur ait été nécessaire à l'accident.
Il soutient en outre qu'aucune faute inexcusable, ni même d'imprudence, ne peut sérieusement lui être reprochée, dès lors qu'il n'a contrevenu à aucune règle de sécurité établie par l'employeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros 21/04187 et 21/04152, s'agissant de la même affaire.
2. Sur la faute inexcusable
Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel du Havre du 12 octobre 2020, la société ainsi que son représentant ont été relaxés du chef de blessures involontaires, ayant entraîné une ITT de 60 jours, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement notamment en l'espèce :
- en n'aménageant pas le lieu de travail en infraction avec les dispositions des articles R. 4221-1, R. 4224-3, R. 4224-20 et R. 4224-24 du code du travail et celles de l'arrêté du 4 novembre 1993 (absence de séparation des zones de circulation des piétons et équipements de travail mobiles ; absence d'aménagement de la zone de chargement/déchargement) ;
- en prenant des mesures organisationnelles insuffisantes (R. 4321-3 du code du travail) ;
- en ne respectant pas les règles relatives à la circulation des équipements de travail mobiles (R. 4323-51 et R. 4323-52 du code du travail) ;
- en ne délivrant pas une information et une formation suffisante aux travailleurs (articles R. 4142-2, R. 4141-3, R. 4141-13, R. 4323-1, R. 4323-2 et R. 4323-3 du code du travail).
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [B] invoque l'absence de mesures de sécurité prises par l'employeur pour délimiter de manière efficace les différentes zones de circulation et mettre les travailleurs piétons en sécurité lorsque les équipements de travail mobiles circulent. Or, ces manquements correspondent à ceux visés dans la prévention pour lesquels l'employeur a été relaxé.
Il en résulte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue et que M.[B] doit être débouté de ses demandes.
3. Sur les frais du procès
M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros 21/04187 et 21/04152, sous le seul numéro 21/04152 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 11 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [S] [B] de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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