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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-14.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.163

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE (ISA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société Union de Crédit pour la Bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ISA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1989), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a fait saisir un immeuble appartenant à la société Immobilier service aquitain (ISA) sur le fondement d'un contrat de crédit consenti à celleci ; qu'ISA a déposé un dire invoquant la nullité du commandement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé à l'encontre du jugement rejetant ce dire, alors qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable contre un jugement qui statue sur une contestation relative au titre de créance et au droit de saisir dont l'existence est indispensable à la validité du commandement et que, la contestation élevée ayant trait au fond du droit, la cour d'appel, se bornant à affirmer que celleci ne portait que sur la validité du commandement, aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la contestation soulevée qui se bornait à invoquer l'absence de signification du contrat de crédit et de la mention de sa date sur le commandement, n'affectait pas l'existence de la créance ; que le premier juge n'ayant eu à statuer sur aucun moyen de fond, c'est à juste titre que l'appel a été déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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