Cour d'appel, 01 décembre 2014. 13/01342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01342
Date de décision :
1 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01342
AFFAIRE :
Mme Hélène X...
C/
M. Sébastien Y...
L. S/ E. A
demande relative a l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés
Grosse délivrée à
Maîtres GALBRUN et COGULET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 01 DECEMBRE 2014
--- = = = oOo = = =---
Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Hélène X...
de nationalité Française
née le 26 Avril 1971 à GOUVIEUX (95)
Profession : Assistante de direction, demeurant ...-87400 SAINT MARTIN TERRESSUS
représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Sébastien Y...
de nationalité Française
né le 01 Septembre 1992 à LIMOGES (87000)
Profession : Etudiant, demeurant ...-87100 LIMOGES
représenté par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6971 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 07 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 ocotbre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN, avocat a été entendu en son rapport, Maîtres GALBRUN et COGULET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =--- Du mariage de M. Paul Y...et de Mme Hélène X...est issu un enfant, Sébastien Y...né le 1er septembre 1992.
Par acte en date du 6 juin 2013, M. Sébastien Y...a assigné M. Paul Y...et Mme Hélène X...devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges
Par ordonnance en date du 13 août 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a :
- Donné acte à M. Sébastien Y...de ce que M. Paul Y...lui verse la somme mensuelle de 110 ¿ au titre de sa contribution à son entretien et au besoin l'y a condamné,
- Fixé à 150 ¿ par mois à compter du 1er avril 2012 le montant de la contribution alimentaire que Mme Hélène X...devra verser à son fils M. Sébastien Y...et au besoin l'y a condamné,
- Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation, la revalorisation devant intervenir le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2014.
Mme X...a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2013.
Dans ses conclusions signifiées le 6 janvier 2014, elle demande à la Cour :
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait rétroagir le montant de la pension alimentaire fixée à 150 ¿ par mois au 1er avril 2012,
- de dire et juger que Sébastien Y...devra justifier de sa situation financière et professionnelle deux fois par an jusqu'à la fin de ses études.
A l'appui de ses conclusions, Mme X...fait valoir que Sébastien Y...n'a pas donné de nouvelles après le 9 mars 2012 et que postérieurement à cette date elle a assumé ses frais courants.
Dans ses conclusions signifiées le 29 mars 2014, M. Sébastien Y...fait valoir que bien avant son départ du domicile familial, Mme X...n'assumait plus ses frais courants en dehors du gîte et du couvert, et qu'en outre elle ne lui a pas remis l'intégralité du solde des pensions alimentaires versées par son père après imputation des frais de cantine et d'assurance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
SUR QUOI,
Attendu que la décision déférée a dit que la contribution alimentaire serait due par Mme X...à compter du 1er avril 2012 aux motifs qu'il s'agissait du premier mois complet après le départ de Sébastien du domicile maternel, que Mme X...a laissé un enfant assumer seul l'intégralité de ses dépenses d'entretien et d'éducation pendant un an uniquement avec la contribution de 110 euros versée par son père, et qu'elle devait nécessairement présumer que l'activité professionnelle de son fils ne lui permettait pas de vivre sans contribution alimentaire ;
Attendu que la question se pose de savoir si Mme X...a eu connaissance de la situation de son fils Sébastien avant l'assignation du 06 juin 2013 ;
Attendu que les pièces communiquées par M. Sébastien Y...ne comportent pas de lettre adressée par ce dernier à Mme X...et indiquant le montant de ses besoins financiers ;
Attendu par ailleurs que dans sa lettre à Mme X...et constituant la pièce numéro 12 produite par celle-ci, M. Paul Y...indique que Sébastien Y...n'est plus à la charge de sa mère depuis fin février 2012 et demande simplement que le remboursement à lui-même ou le versement à Sébastien des pensions échues de mars à juillet 2012 ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'antérieurement à la délivrance de l'assignation du 06 juin 2013, Mme X...ne connaissait pas la situation exacte de Sébastien Y..., qu'il convient donc de dire que la contribution alimentaire de 150 euros sera due par Mme X...à compter du 1er juillet 2013, premier mois complet après la délivrance de l'assignation ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée partiellement en ce sens ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de dire et juger que Sébastien Y...devra justifier de sa situation financière et professionnelle deux fois par an jusqu'à la fin de ses études ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 150 euros par mois à compter du 1er avril 2012 le montant de la contribution alimentaire que Mme X...doit verser à son fils M. Sébastien Y...et au besoin l'y a condamné, et statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2013 le montant de la contribution alimentaire pour Mme X...doit verser à son fils M. Sébastien Y...et au besoin l'y condamne ;
CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions ;
Y ajoutant, DIT et JUGE que Sébastien Y...devra justifier de sa situation financière et professionnelle deux fois par an jusqu'à la fin de ses études ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique