Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03535 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/05676
APPELANTE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] a été engagé à compter du 12 janvier 2001, en qualité de steward, faisant partie à ce titre du personnel navigant commercial (PNC).
L'accord collectif du personnel navigant d'Air France est applicable à la relation de travail.
M. [T] [S] a été victime le 12 mai 2012 d'un accident de la circulation et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 12 mai 2015, il a été reconnu invalide de catégorie 1 par la Cpam.
Le 13 mai 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré 'apte avec changement temps de poste, inapte temporaire au vol et apte à un poste au sol durant 3 mois'
Le même jour, le CEMA (Centre d'Expertise de Médecine et Aéronautique) de [Localité 7] a déclaré le salarié 'inapte'.
Le 27 août 2015, le médecin du travail l'a déclaré à nouveau 'apte avec changement temps de poste - inapte temporaire au vol, apte à un poste au vol 1 mois - pas de manutention et pas de station debout prolongée. Aptitude à confirmer quand le poste sera proposé'
La SA Air France lui a proposé deux postes de reclassement.
Le 10 décembre 2015, le CEMA a déclaré M. [T] [S] définitivement inapte à sa profession de personnel navigant commercial.
M. [T] [S] a, le 30 décembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 4 janvier 2016, la SA Air France lui a proposé un reclassement au sol ou externe suite à sa perte de licence pour inaptitude définitive.
M. [T] [S] a indiqué, aux termes d'une lettre en date du 25 janvier 2016, qu'un reclassement en interne pouvait l'intéresser, mais au sein de l'aéroport de [Localité 6] en raison de son lieu d'habitation situé à [Localité 5].
À la suite de deux examens médicaux, en date des 24 février et 14 mars 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste de personnel navigant commercial, et précisé : 'une possibilité de reclassement sur un poste au sol est envisageable avec les caractéristiques suivantes 1. un travail essentiellement sédentaire, 2. pas de tâche imposant port de charges, ni déplacements, ni postures agenouillées et accroupies, 3. temps de travail réduit dans un premier temps, type mi-temps pour raisons médicales'.
Par courriel en date du 7 avril 2016, la SA Air France a proposé deux postes situés à [8] à M. [T] [S] qui les a refusés.
Le 25 juillet 2016, deux autres propositions ont été faites à M. [T] [S] qui ne les a pas acceptées.
Il a été convoqué le 29 août 2016 pour le 7 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
M. [T] [S] a reçu notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive non imputable au service aérien par lettre recommandée datée du
21 septembre 2016.
Par jugement rendu le 14 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [T] [S] aux torts de la SA Air France avec effet au 21 septembre 2016
- condamné la SA Air France à payer à M. [T] [S] :
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts
' 7 044,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin 2015 au 1er septembre 2015
' 704,43 euros au titre des congés payés afférents
' 896,94 euros à titre d'allocation garde d'enfant
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SA Air France au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA Air France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de :
A titre principal :
- juger que la société a respecté l'ensemble de ses obligations
- débouter M. [T] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A tire subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions les demandes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- débouter M. [T] [S] de ses demandes de rappel de salaire, de ses demandes au titre de la mutuelle, de la garde d'enfant
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-débouter M. [T] [S] des demandes formées au titre de son appel incident.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [T] [S] à lui verser la somme de 14 495.58 euros au titre du trop perçu sur les salaires versés à temps partiel.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [T] [S] demande à la cour, confirmant le jugement déféré, de :
A titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- constater que la SA Air France a manqué à plusieurs de ses obligations à son égard : absence de paiement des salaires pendant l'incapacité temporaire, retard dans les visites médicales, l'absence reprise de l'intégralité du paiement des salaires suite à l'inaptitude définitive, prélèvements en paie sans explication et radiation de la mutuelle sans information
- constater que ces manquements sont suffisamment graves et compromettent la poursuite du contrat de travail le liant à la SA Air France
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- condamner la SA Air France à lui verser les sommes suivantes :
' 8 453,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 843,31 euros au titre des congés payés afférents,
' 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par extraordinaire, si la cour réformait le jugement déféré
A titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude :
- constater que la SA Air France a manqué à son obligation de reclassement
- juger son licenciement pour inaptitude dépourvue de cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- condamner la SA Air France à lui verser les sommes suivantes :
' 8 453,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 843,31 euros au titre des congés payés afférents,
' 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Confirmant le jugement déféré,
- constater que la SA a brutalement cessé de lui verser l'allocation garde d'enfant qui lui était due, qu'il a été placé à tort en congés sans solde du 13 mai 2015 au 1er septembre 2015
Par conséquent,
- condamner la SA Air France à lui payer les sommes de :
' 896,94 au titre de l'allocation de garde d'enfant qui lui était due
' 10 186 euros au titre des rappels de salaires entre le 13 mai 2015, date de l'inaptitude temporaire, et le 1er septembre, date de la proposition de reclassement au sol
' 1 018,60 euros au titre des congés payés afférents
Réformant le jugement déféré,
Sur les rappels de salaires :
- constater que la SA Air France n'a pas organisé la visite de reprise à l'issue de l'inaptitude temporaire le 27 septembre 2015
- juger que la SA Air France aurait dû l'indemniser sur la base d'un temps plein sur la base de la rémunération qu'il percevait avant la suspension de son contrat de travail
Par conséquent,
- condamner la SA Air France à lui verser les sommes de :
' 6 852,40 euros au titre des rappels de salaire entre le 27 septembre 2015, fin de l'inaptitude temporaire, et le 10 décembre 2015, fin de l'inaptitude définitive
' 685,24 euros au titre des congés payés afférents
' 8 607,18 euros correspondant à l'écart de salaire à compter du mois d'août 2016 jusqu'au mois d'août 2016
' 860,71 euros au titre des congés payés afférents
Sur la radiation de la mutuelle :
- constater que la SA a résilié unilatéralement sa mutuelle alors qu'il cotise toujours à celle-ci
- juger que la résiliation de la mutuelle par la SA Air France est injustifié
- condamner la SA Air France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale de sa mutuelle
- condamner la SA Air France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sur la demande reconventionnelle de la société :
- débouter la SA Air France de sa demande à hauteur de 14 945.58 euros au titre du trop perçu sur les salaires versés à temps partiel.
MOTIFS
La relation de travail est soumise tout à la fois aux dispositions du code des transports, du code du travail et de l'accord collectif du personnel navigant d'Air France.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts.
La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
M. [T] [S] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail :
- le non-respect par la SA Air France des dispositions applicables en matière d'inaptitude
- l'absence de paiement de ses salaires pendant l'incapacité temporaire,
- le retard dans les visites médicales
- l'absence de reprise de l'intégralité du paiement des salaires suite à l'incapacité définitive
- des prélèvements injustifiés sur sa paie sans explication
- sa radiation de la mutuelle sans information.
La SA Air France soutient que M. [T] [S] a bénéficié des dispositions plus favorables de l'accord collectif du personnel navigant d'Air France que celles résultant des dispositions de l'article L.6526-1 du code des transports relatives à l'inaptitude temporaire au vol et de celles applicables à la perte de licence rendant impossible la poursuite du contrat de travail et impliquant sa rupture ipso facto sans qu'elle puisse s'analyser en un licenciement et ouvrir droit à indemnités à savoir.
Selon l'article L6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.
Il en résulte que les dispositions du code du travail doivent être écartées en présence d'une condition spécifique relative aux conditions de travail du personnel naviguant expressément prévue par le code des transports.
Par ailleurs, si une disposition d'un accord ou d'une convention collective se trouve plus favorable au salarié que la loi, elle doit s'appliquer en considération de l'intérêt individuel du salarié, après comparaison des avantages par catégorie ayant la même cause ou le même objet.
- Sur les dispositions applicables en matière de garantie de salaire :
Selon l'article L6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
Cette disposition, ainsi que le premier juge le relève, fait partie des dispositions dérogatoires à celles du code du travail, en ce qu'elle prévoit un maintien de salaire temporaire en cas d'incapacité et emporte exclusion des dispositions du code du travail telles que prévues à l'article L.1226-4 du code du travail selon lequel à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, rappelant que le principe de faveur n'avait pas vocation à s'appliquer entre deux règles législatives concurrentes dont l'une concerne tous les salariés et l'autre est spécifique aux salariés navigants de l'aviation civile, a jugé qu'aucun maintien de salaire en application des règles du code du travail n'était dû à M. [T] [S] au-delà des sommes versées par la SA Air France, en application des règles plus favorables de l'accord d'entreprise à son profit et dit par conséquent que la résiliation ne pouvait être prononcée pour ce motif.
- sur le non-respect des mesures en matière d'inaptitude :
La SA Air France soutient que M. [T] [S] a bénéficié de l'ensemble des dispositions plus favorables de l'accord collectif PNC 2013 en matière d'inaptitude tant en ce qui concerne son reclassement que sa rémunération.
M. [T] [S] a été placé en incapacité de travail du 12 mai 2012, date de son accident, jusqu'au 12 mai 2015 et ne conteste pas dans ses écritures avoir bénéficié des dispositions tout à la fois de l'article L.6256-1 du code du travail et de l'article 2-1 de l'accord collectif concernant le maintien de salaire.
Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.
Selon l'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Selon l'accord collectif du Personnel Navigant Commercial 2013, l'inaptitude prononcée par le CMAC rend impossible la poursuite du contrat de travail de navigant à compter de la décision du CMAC indépendamment des dispositions du code du travail concernant l'inaptitude.
Le reclassement au sol est garanti dès lors que le salarié en informe l'entreprise et sous réserve de l'avis du médecin du travail qui se prononce sur son aptitude à occuper un emploi au sol.
Aux termes de son deuxième avis en date du 14 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] [S] inapte au poste de navigant et précisé : 'L'étude de poste effectué dans l'intervalle n'a pas montré d'évolution significative de la fonction de PNC long courrier depuis octobre 2015. Une possibilité de reclassement sur un poste sol est envisageable avec les caractéristiques suivantes :
1. un travail essentiellement sédentaire, 2. pas de tâche imposant port de charges, ni déplacements, ni postures agenouillées et accroupies, 3. temps de travail réduit dans un premier temps, type mi-temps pour raisons médicales'.
M. [T] [S] a été déclaré inapte aux fonctions de PNC.
Son reclassement sur un poste au sol étant envisageable sous certaines conditions, il incombait dès lors à la SA Air France d'effectuer une recherche immédiate propre à assurer à M. [T] [S] la possibilité de retrouver un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il y a lieu, concernant les circonstances ayant précédé l'avis du médecin du travail du 13 mai 2016, de constater que :
- le 1er septembre 2015, la SA Air France a proposé deux postes temporaires à M. [T] [S] suite à la décision du service de santé le déclarant inapte au sol pour un mois,
- le 4 janvier 2016, soit près d'un mois après la décision du CMAC prononçant l'inaptitude définitive de M. [T] [S] à l'exercice de sa profession de navigant, elle a informé ce dernier de 'la possibilité de bénéficier soit d'un reclassement au sol au sein de la compagnie, soit d'un reclassement externe', en application de la réglementation en vigueur,
- le 25 janvier 2016, dans le délai de réponse imparti, l'intéressé lui faisait part de son intérêt pour un reclassement en interne mais 'sur l'aéroport de [9]' car habitant [Localité 5], ainsi que de sa situation de travailleur handicapé reconnu le 21 décembre 2015.
- lors d'un entretien en date du 14 mars 2016, M. [T] [S] a de nouveau exprimé son souhait, à savoir être affecté à un poste situé en région lyonnaise et conforme aux conclusions du médecin du travail (connues dès le premier examen du 24 février 2016 et reprises de manière identique dans le second avis).
- il a été offert à M. [T] [S] le 7 avril 2016 une affectation temporaire, au demeurant identique à la précédente, qu'il a refusée dès le 13 avril suivant, en réitérant sa demande d'une proposition définitive de reclassement près de [Localité 6],
- le 25 juillet 2016, l'employeur a proposé un reclassement au sol à [Localité 7], sur un poste d'agent circuit PN à la préparation commerciale Vols ou d'agent circuit PN à la banque PN.
Il en résulte que lorsque le médecin du travail a rendu son avis, l'employeur avait connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant de faire aussitôt diligence pour effectuer les recherches permettant le reclassement au sol de M. [T] [S].
Ce n'est que tardivement, les 17 et 20 mai 2016 soit plus de deux mois après le dernier avis du médecin du travail, que la SA Air France justifie avoir entrepris une recherche aux fins de reclassement de M. [T] [S] auprès de la direction générale des ressources humaines et politique sociale, à destination des entités du groupe Transavia, Servait, Hop et Air France Cargo, ainsi que de la direction Entretien avion, maintenance en ligne, escales internationales, la seule à évoquer l'impossibilité d'un reclassement sur 'le bassin lyonnais', alors que, depuis le mois de janvier, elle disposait de toutes les informations utiles concernant les difficultés du salarié et ses souhaits quant à la localisation de son poste.
Ce retard démontre à lui seul que l'employeur n'a pas procédé à une tentative sérieuse et loyale de recherche de reclassement, étant relevé que le salarié lui a, de plus, expressément rappelé dans sa lettre en date du 25 janvier 2016, ne plus percevoir depuis le 13 mai 2015 de salaire.
Selon les termes de l'article 2.4.2 de l'accord collectif PNC relatif au «Cas du PNC Inapte temporaire au vol» 5, 'le PNC a la possibilité de refuser l'emploi au sol proposé : il est alors placé en position de congé sans solde'.
Il s'en déduit que la SA Air France était par conséquent tenue de régler son salaire à M. [T] [S] jusqu'au 1er septembre 2015, date à laquelle il a refusé les deux propositions de reclassement formulées à la suite de l'avis du service de santé au travail le déclarant notamment apte avec changement temporaire de poste au sol.
Ces manquements de la SA Air France à son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de recherches en vue du reclassement de M. [T] [S] dans un emploi au sol, ainsi que le prévoit l'accord collectif du PN, et de garantie de paiement du plein salaire de l'intéressé pendant plus de trois mois, présentent un degré de gravité tels qu'ils justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait remonter la date d'effet de cette résiliation au 21 septembre date du licenciement notifié postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.
Sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la résiliation est prononcée aux torts de l'employeur, est due.
La SA Air France justifie par la production des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2016 (pièces communiquées sous le n°25) s'être acquittée du versement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
La demande de M. [T] [S] est sans objet.
Il y a lieu, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [S] avant son arrêt de travail (2 817,72 euros), de son âge, de son ancienneté (plus de quinze ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires :
La SA Air France était fondée, en application de l'accord collectif PNC 2013, à placer M. [T] [S] en situation de congé sans solde à compter du 1er septembre 2015 ainsi que cela a été précisé précédemment.
Il a, à juste titre, été débouté de sa demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 14 mars 2016.
- Sur l'allocation pour frais de garde :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Air France à payer à M. [T] [S], qui justifie être le père d'un enfant né le 21 septembre 2012 et recourir à une assistante maternelle agrée, la somme de 896,94 euros qu'il sollicite au titre de l'allocation de garde.
- Sur le régime complémentaire de santé :
M. [T] [S] fait valoir qu'il a été radié de la mutuelle offerte à tous les salariés en contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée, en retour d'expatriation ou en retour d'activité à compter du 12 mai 2015, qu'il a été prélevé indûment des cotisations entre le 12 mai et le 15 août 2015, date à laquelle il a seulement été prévenu et qu'il a été contrait de souscrire une nouvelle mutuelle à titre individuel.
Il est précisé à l'article 4.3.3 de l'accord d'entreprise « régime complémentaire Frais de santé » que les garanties frais de santé peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif par «l'assureur» aux anciens salariés bénéficiant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.
Il est établi que par décision du 25 juin 2015, la Cpam a estimé que M. [T] [S] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et lui a attribué à compter du 12 mai 2015 une pension d'invalidité.
M. [T] [S] qui ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de l'application de cette mesure, a justement été débouté de sa demande de dommages-intérêts du fait de sa radiation.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Air France :
La SA Air France sollicite la condamnation de M. [T] [S] au paiement de la somme de 14 945,58 euros au titre d'un trop perçu sur les salaires versés à temps partiel.
Pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SA Air France ne justifie de sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [T] [S] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de nouveau 1 200 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [T] [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA Air France aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE