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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.023

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Bernard Di Martino, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., 2°/ de M. Maurice Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement du 30 mai 1985 a prononcé le divorce des époux Y...-X...; que, le 10 septembre 1991, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; Attendu que, pour décider que les sommes dues par le mari à la Caisse de prévoyance et à la Cancava devaient figurer au passif de la communauté, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette décision est justifiée, dans la mesure où les bénéfices résultant de l'exploitation par M. Y... de son fonds artisanal ont été considérés comme communs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... selon lesquelles il ne s'agissait pas de dettes d'exploitation, mais de cotisations personnelles permettant à M. Y... de bénéficier de prestations sociales, de telle sorte qu'on se trouvait en présence de dettes propres au mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé d'inscrire au passif de la communauté les sommes dues par M. Y... à la Caisse de prévoyance et à la Cancava, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Di Martino, ès qualitès et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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