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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-40.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.734

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle société tournonaise de chaussures (NSTC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine Y..., demeurant ... (Ardèche), 2 / de Mlle Christine B..., demeurant à Crémolières, Etables (Ardèche), 3 / de Mme Nicole A..., demeurant à Sécheras, Vion (Ardèche), 4 / de Mme Brigitte Z..., demeurant avenue Blanc, Tournon (Ardèche), 5 / de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mmes Z..., X..., A..., Y... et B..., salariées au service de la société Suric, à laquelle a succédé le 26 janvier 1988 la société Nouvelle société tournonaise de chaussures (NSTC), qui en a repris le fonds, ont, tandis qu'elles étaient en congé parental, été licenciées pour motif économique, la première le 10 juin 1988, la deuxième le 23 juin 1988, la troisième le 29 août 1988, la quatrième le 24 janvier 1989 et la dernière le 25 mars 1989, chacune deux mois avant l'issue de leur congé et sans exécution du préavis d'une durée de deux mois contractuellement prévu ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 août 1991) a confirmé des jugements du conseil de prud'hommes condamnant la société Nouvelle société tournonaise de chaussures à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne Mme Z... : Attendu que la société fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir confirmé purement et simplement le jugement du conseil des prud'hommes d'Annonay, en date du 4 avril 1989 et d'avoir ainsi jugé que le licenciement de Mme Z... aurait été nul, alors, d'une part, qu'il est de principe que tout contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par tout cocontractant, fût-il un employeur ; et alors, d'autre part, qu'il n'est fait exception à ce principe fondamental que dans les cas, par ailleurs étrangers à l'espèce litigieuse, de licenciement en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L. 412-19 du Code du travail) ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a décidé que le licenciement était, non pas nul, mais privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient pas sur une cause économique et d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes d'Annonay des 4 avril, 2 mai, 12 septembre 1989 et 27 février 1990 et d'avoir ainsi jugé que NSTC aurait dû proposer aux salariées d'effectuer leur préavis, au motif que leur contrat aurait été suspendu, alors, en premier lieu, que le "congé parental d'éducation accordé aux salariées avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai de congé, et que les salariées ne soutenaient pas qu'elles se trouvaient (et d'ailleurs elles ne s'y trouvaient pas) dans l'un des cas prévus àl'article L. 122-28-2 du Code du travail qui leur aurait permis de mettre fin, prématurément, à leur congé" ; et alors, en second lieu, d'une part, qu'il est de principe, comme l'a d'ailleurs constaté contradictoirement la cour d'appel de Nîmes, "que la continuité de l'entreprise n'empêche pas le nouvel employeur de procéder à des licenciements", conformément à une jurisprudence constante ; que d'ailleurs le plan social a expressément prévu que "le fait d'être en congé parental n'exclut pas le licenciement de la personne..." ; que "si le cas se présentait, d'une personne en congé parental ayant déjà utilisé les trois ans possibles, la seule éventualité serait le licenciement....", "le licenciement des congés parentaux serait pris par la "NSTC" ; et alors, d'autre part, que le plan social n'a prévu le maintien des contrats de travail et des salariées en congé parental, qu'éventuellement , dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise ; et alors, enfin, que les diminutions du chiffre d'affaires, de la production et des effectifs de NSTC étaient constantes et régulières ; que les cinq salariées licenciées, en congé parental, n'ont pas été remplacées ; que ces seules constatations suffisent à justifier la réalité et le sérieux des licenciements pour motif économique litigieux ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les emplois des salariées n'avaient pas été supprimés, la cour d'appel a pu décider que les licenciements n'avaient pas de cause économique ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le congédiement des salariées en congé parental procédait d'une volonté délibérée, illustrée par le fait que sur une période de neuf mois, les procédures de licenciement avaient été systématiquement engagées de façon que la période de suspension du contrat couvre, dans les cinq cas litigieux, le temps de préavis de deux mois, la cour d'appel, constatant la fraude commise par l'employeur, a alloué, à bon droit, aux salariées une indemnité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société tournonaise de chaussures, envers les défenderesses, le Trésor public pour Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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