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Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-45.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.329

Date de décision :

3 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1975 par la société Mécanique de Givors en qualité de tourneur ; qu'il lui a été infligé deux mises à pied disciplinaires notifiées les 28 septembre 1995 et 9 janvier 1996 motivées par des actes d'insubordination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions de mise à pied ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré fondée la mise à pied du 28 septembre 1995 et annulé celle du 9 janvier 1996, énonce qu'il apparaît, en réalité, que la cause déterminante du licenciement réside dans les rapports de plus en plus conflictuels que le salarié entretenait avec sa hiérarchie, dont il supportait difficilement les directives, ce qui a entraîné une mésentente, en partie attisée par l'attitude du chef d'atelier ; que, dans ces conditions, la faute grave ne peut être retenue ; que l'employeur était toutefois fondé, pour mettre un terme à cette situation dans l'intérêt de l'entreprise, à procéder au licenciement du salarié ; Attendu, cependant, que le licenciement motivé par une faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire ; que, dès lors, les juges du fond, qui ont écarté la faute grave, ne pouvaient justifier le licenciement qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant un° caractère réel et sérieux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur l'existence d'une relation conflictuelle du salarié avec sa hiérarchie sans constater la persistance de son attitude d'insubordination, déjà sanctionnée par la mise à pied du 28 septembre 1995, ni caractériser une autre faute à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mécanique de Givors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mécanique de Givors à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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