Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2022. 2205049
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205049
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A et Mme B D, représentés par Me Durand, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à concurrence respectivement des sommes de 10 414 euros et 769 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement des impositions en litige qu'il a prononcé le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 7 novembre 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réduction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A et Mme D à fin de réduction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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