Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-86.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.628
Date de décision :
13 janvier 2016
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N° W 15-86.628 F-N
N° 322
VD1
13 JANVIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [J] [Q],
- contre l'arrêt n°1643 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols avec arme, a prononcé sur la publicité des débats ;
- contre l'arrêt n°1644 de ladite chambre de l'instruction, en date du 27 avril 2015, qui, dans la même procédure, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que M. [Q] s'est régulièrement pourvu en cassation contre deux arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 5 novembre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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