Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Adresse 12]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6PV
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[X], [C], [K] [Z]
C/
[G] [T] épouse [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice TMFPO
- Me Béatrice LAIDIN
- Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
CCC
- Mme [E] [Z], tutrice de M [X] [Z] (LRAR)
- Mme [G] [T] (LRAR)
Le
+ ARIPA (IFPA)
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
[X], [C], [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (LOIRET)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par sa tutrice madame [E] [Z]
Comparant et plaidant par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES - 269
ET :
[G] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318
-Page-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z], de nationalité française, et madame [G] [T], de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (Cameroun). Les époux ont opté pour le régime de communauté de biens. Le mariage a été transcrit en France par le consul général de France à [Localité 13] (Cameroun), officier de l’état civil, le 17 mai 2004.
Une enfant est issue de cette union, [V] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9].
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Brest a placé monsieur [X] [Z] sous mesure de tutelle pendant une durée de 60 mois et désigné sa soeur, madame [E] [Z], en qualité de tutrice.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, remis au greffe le 6 décembre 2022, madame [E] [Z] agissant en qualité de tutrice de monsieur [X] [Z] a fait assigner madame [G] [T] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, madame [G] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment concernant les mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
- dit que l’épouse disposerait d’un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de l’ordonnance,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- dit que l’autorité parentale était exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[V] s’exercerait librement,
- fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation d’[V], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales, avec indexation,
- dit que la contribution alimentaire serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dit que les parents assumeraient par moitié le règlement des frais d’internat d’[V],
- dit que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devraient être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
- dit que ces mesures prendraient effet rétroactivement à la date de l’assignation en divorce, hors le délai de départ du domicile conjugal,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l’ordonnance était assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 mars 2023,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 05 juillet 2023, monsieur [X] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit à l’épouse de remettre les clés du domicile conjugal à l’époux,
- débouté l’époux du surplus de ses demandes,
- condamné l’époux aux dépens de l’incident,
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, monsieur [X] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l’épouse de ses demandes,
- déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- faire rétroagir la date des effets du divorce au 31 décembre 2019, date de la séparation de fait,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
- accorder au bénéfice du père un droit de visite libre,
- fixer une contribution alimentaire à charge du père de 150 euros par mois outre la clause d’indexation d’usage,
- répartir par moitié les frais d’internat outre les frais dits exceptionnels sous condition d’un accord quant à leur engagement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 19 avril 2023, madame [G] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire qu’elle pourra continuer d’user du nom matrimonial après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [V],
- fixer la résidence principale de l’enfant [V] au domicile de la mère,
- accorder au bénéfice du père un droit de visite libre,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à hauteur de 150 euros par mois jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou en cas d’études poursuivies au-delà de la majorité,
- dire que les frais d’internat seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés entre les parties sous réserve d’en justifier par facture,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
-Page-
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 septembre 2024 avec mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 10 novembre 2022 ;
VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20 janvier 2023 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi camerounaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [X] [L] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (Loiret)
et de madame [G] [T]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 11] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [G] [T] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 31 décembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil de l’autre parent, [V] étant devenue majeure ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [V] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [X] [Z] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [G] [T] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [G] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [X] [Z]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [V] directement entre les mains du parent créancier (madame [G] [T]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [G] [T]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [X] [Z]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais d’internat seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE madame [G] [T] du surplus de ses demandes;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,