Cour de cassation, 21 mai 1991. 87-45.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.160
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM), dont le siège social est sis à Paris (15ème), 15, square Max Hymans,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant à Courtiat Courtacon (Seine-et-Marne), Villiers-Saint-Georges, ci-devant et actuellement à Lagny (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat du BCEOM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1987), que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché à compter du 4 avril 1980 auprès du Bureau central d'étude pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM) pour être mis à la disposition de la société Ingeroute pour exécuter une mission en Algérie ; que ce détachement prévu initialement pour trois ans a été prolongé par arrêté du 12 septembre 1983 pour une durée de cinq ans devant s'achever le 4 avril 1988 ; que, par lettre du 4 février 1986, le BCEOM a remis M. X... à la disposition de son ministère à compter du 1er avril 1986 ; qu'estimant avoir été privé de la possibilité de prendre le reliquat de ses congés payés, M. X... a attrait le BCEOM devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer dans le dernier état de ses prétentions des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le BCEOM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que, d'une part, selon le moyen, la contestation élevée par M. X... découlait immédiatement et nécessairement d'une décision prise par l'autorité administrative de tutelle, à savoir l'arrêté de réintégration du 19 mars 1986 du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, de sorte que viole les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 la juridiction de l'ordre judiciaire qui a entendu substituer sa propre appréciation à celle des autorités administratives ; alors que, d'autre part, en admettant que la BCEOM ait pris l'initiative de remettre M. X... à la disposition de son corps d'origine à partir du 1er avril 1986, comme l'explicitait le BCEOM dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait jamais fait valoir auprès de son administration centrale que l'échéance du
1er avril 1986 était incompatible avec les congés qu'il lui restait à prendre et avait au contraire implicitement accepté d'être remis à la disposition du ministère à une date qui lui permettait d'obtenir un poste qui lui convenait parfaitement, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt
attaqué qui retient la responsabilité du BCEOM dans la privation pour M. X... d'une partie de ses congés, sans prendre en considération cet élément essentiel ; qu'en outre, en omettant de s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions du BCEOM, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère le BCEOM comme responsable de la perte par M. X... de la possibilité de prendre une partie de ses congés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du BCEOM faisant valoir que M. X... avait, en sa qualité de chef de délégation en Algérie, la faculté de prendre régulièrement les congés légaux auxquels il avait droit ; qu'en outre, faute d'avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel du BCEOM, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont constaté que le BCEOM avait pris de manière hâtive l'initiative de remettre M. X... à la disposition de son corps d'origine et qu'en mettant fin ainsi brusquement au détachement de l'intéressé, il avait empêché celui-ci de prendre les congés auxquels il avait droit ; Qu'ils ont ainsi, sans méconnaître la séparation des pouvoirs, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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