Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11228 F
Pourvoi n° D 17-23.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Windsor home hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Windsor home hôtel ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris celles présentées pour la première fois en cause d'appel et de l'AVOIR condamné à payer à la SARL Windsor Home Hotel la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte - Selon l'article L. 313-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le bureau de conciliation, dans sa décision du 18 décembre 2014, a ordonné à la société de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er février 2015 tous documents permettant d'établir le temps de travail entre le 1er avril 2014 et le 12 juillet 2014 et a renvoyé l'examen de l'entier litige devant le bureau de jugement. Le conseil de prud'hommes ayant ordonné l'astreinte restant saisi de l'affaire conservait en conséquence compétence pour se prononcer sur la liquidation de celle-ci. Monsieur Y... soutient que la société n'a pas déféré à l'injonction dans la mesure où elle ne produit pas, et toujours pas à ce jour, le registre ou autres documents tenus par le chef d'entreprise mentionnant l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié tel qu'envisagé à l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance ; toutefois, ce texte intéresse les heures supplémentaires et les repos compensateurs pour lesquels aucune demande n'était présentée, fusse à titre provisionnel. La cour constate que le 7 janvier 2015, bien avant l'expiration du délai accordé par le bureau de conciliation, la société a écrit au conseil des prud'hommes pour indiquer que les temps de travail étaient mentionnés dans le contrat initial et sur l'avenant postérieur ; que le dispositif de la décision du bureau de conciliation est rédigé en termes généraux, sans nulle référence au texte précité ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail gouvernent la preuve du temps de travail qui ne pèse pas spécialement sur l'employeur, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; en conséquence, la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur doit être considéré comme ayant été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; le jugement sera réformé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absence de Monsieur Y... à son poste de travail la première semaine de juillet 2014, et qui corroborent les mentions de la fiche de paye et de son annexe récapitulant les horaires de travail avec mention congés payés du 1er au 5 juillet. Ces pièces ne sont pas utilement combattues par la transcription d'un SMS provenant d'un certain Max adressé à Guy Y... le 1er juillet 2014 18h29 selon lequel "jeudi tes horaires sont 10h30 15 heures 18h30 ferm", dont rien n'établit qu'il ait été suivi d'effet le jeudi 3 juillet et qui n'intéresse pas la période entière. Ainsi, les demandes de rappel de salaire pour cette période et d'indemnité compensatrice de congés payés sont dénuées de fondement, M. Y... ayant été intégralement rempli de ses droits acquis par la prise des congés et par le paiement du solde d'indemnité compensatrice de 32,78 euros. La décision de première instance sera infirmée pour le tout. Sur la demande de délivrance de pièces conformes - L'instance ayant été formée devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, les dispositions antérieures au décret 2016-660 du 20 mai 2016 demeurent applicables au présent litige, de telle sorte que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, même présentée pour la première fois après le 1er août 2016, n'est pas encourue. La demande de délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant un travail du 1er au 5 juillet est infondée dès lors que la fiche de paie délivrée est conforme à la réalité de la situation de congés payés pendant cette période. La demande de délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant un travail du 1er au 12 mai 2014 se heurte à l'absence de toute trace d'un travail effectif par M. Y... dans cette période, ce dernier omettant de se rappeler que son premier contrat saisonnier intéressait la période du 1er avril au 30 avril 2014, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis et son second contrat saisonnier a pris effet le 12 mai 2014, sans aucun indice permettant de présumer qu'il y a eu continuité de travail entre les deux. La demande est donc sans fondement ce qui entraîne également le rejet de celle afférente à l'attestation destinée à Pôle Emploi et au certificat de travail. M. Y... supportera les dépens de première instance et d'appel. Il convient en outre qu'il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la société à concurrence de 800 euros » :
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou celles d'une convention collective sont remplies, ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants oblige le chef d'entreprise à enregistrer sur un registre ou tout autre document, qui doit être émargé au moins une fois par semaine par le salarié, le nombre d'heures effectuées par chaque salarié et l'ordonnance du bureau de conciliation condamnait l'employeur à remettre sous astreinte tous documents permettant d'établir le temps de travail du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de liquidation de l'astreinte au prétexte que l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2004 de la convention collective nationale des hôtels-restaurants-cafés était limité aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs quand l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à enregistrer sur un registre le temps de travail effectif de chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 3171-2, L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail, l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2004, par fausse application et l'article 8 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants par refus d'application,
ALORS d'AUTRE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; que l'article 8 de l'avenant n°2 de la convention collective nationales des hôtels-cafés-restaurants du 5 février 2007 oblige le chef d'entreprise à enregistrer sur un registre ou tout autre document, qui doit être émargé au moins une fois par semaine par le salarié, le nombre d'heures effectuées par chaque salarié ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du bureau de conciliation condamnait l'employeur à remettre sous astreinte tous documents permettant d'établir le temps de travail du salarié ; qu'en rejetant la demande d'astreinte, au prétexte qu'elle aurait été satisfaite par le courrier du 7 janvier 2015 de l'employeur qui se bornait à indiquer que le temps de travail était mentionné dans le contrat de travail initial et l'avenant postérieur et qu'il n'y avait donc pas lieu de liquider l'astreinte quand ces documents contractuels étaient impropres d'une part, à établir le temps de travail effectif du salarié, et d'autre part, à pallier l'absence des documents de contrôle du temps de travail visés par l'article 8 de l'avenant n°2 à la convention collective que la société Windsor s'était abstenue de fournir, en méconnaissance de l'ordonnance du bureau de conciliation du 18 décembre 2014 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail et l'article 8 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que « la décision du bureau de conciliation était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur » et en considérant qu'elle avait été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015 par laquelle la société Windsor faisait valoir que les temps de travail étaient mentionnés dans le contrat initial et sur l'avenant postérieur, sans répondre au moyen pertinent de M. Y... selon lequel la cour d'appel ne pouvait statuer sur la nécessité de l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation dès lors qu'aucun appel-nullité contre l'ordonnance du bureau de conciliation n'avait été formé, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur la demande ; que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, la cour d'appel a énoncé que « le dispositif de la décision du bureau de conciliation est rédigé en des termes généraux, sans nulle référence au texte précité » et que « la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur » quand, n'étant saisie d'aucun chef dirigé contre l'ordonnance du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de statuer sur la liquidation de l'astreinte, refuser l'exécution de l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et R 1454-16 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris celles présentées pour la première fois en cause d'appel et de l'AVOIR condamné à payer à la SARL Windsor Home Hôtel la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absence de Monsieur Y... à son poste de travail la première semaine de juillet 2014, et qui corroborent les mentions de la fiche de paye et de son annexe récapitulant les horaires de travail avec mention congés payés du 1er au 5 juillet. Ces pièces ne sont pas utilement combattues par la transcription d'un SMS provenant d'un certain Max adressé à Guy Y... le 1er juillet 2014 18h29 selon lequel "jeudi tes horaires sont 10h30 15 heures 18h30 ferm", dont rien n'établit qu'il ait été suivi d'effet le jeudi 3 juillet et qui n'intéresse pas la période entière. Ainsi, les demandes de rappel de salaire pour cette période et d'indemnité compensatrice de congés payés sont dénuées de fondement, M. Y... ayant été intégralement rempli de ses droits acquis par la prise des congés et par le paiement du solde d'indemnité compensatrice de 32,78 euros. La décision de première instance sera infirmée pour le tout.
Sur la demande de délivrance de pièces conformes - L'instance ayant été formée devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, les dispositions antérieures au décret 2016-660 du 20 mai 2016 demeurent applicables au présent litige, de telle sorte que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, même présentée pour la première fois après le 1er août 2016, n'est pas encourue. La demande de délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant un travail du 1er au 5 juillet est infondée dès lors que la fiche de paie délivrée est conforme à la réalité de la situation de congés payés pendant cette période. La demande de délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant un travail du 1er au 12 mai 2014 se heurte à l'absence de toute trace d'un travail effectif par M. Y... dans cette période, ce dernier omettant de se rappeler que son premier contrat saisonnier intéressait la période du 1er avril au 30 avril 2014, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis et son second contrat saisonnier a pris effet le 12 mai 2014, sans aucun indice permettant de présumer qu'il y a eu continuité de travail entre les deux. La demande est donc sans fondement ce qui entraîne également le rejet de celle afférente à l'attestation destinée à Pôle Emploi et au certificat de travail. M. Y... supportera les dépens de première instance et d'appel. Il convient en outre qu'il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la société à concurrence de 800 euros » ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que M. Y... avait travaillé du 1er au 5 juillet 2014 au motif que les pièces produites par l'employeur, à savoir trois attestations de salariés, la fiche de paye du mois de juillet et son annexe récapitulant les horaires de travail, « ne sont pas utilement combattues par la transcription d'un SMS provenant d'un certain Max adressé à Guy Y... le 1er juillet 2014 18h28 » indiquant les horaires du jeudi 3 juillet, quand cet élément corroborait les termes de l'avenant au contrat saisonnier conclu le 12 mai 2014 et prolongeait ledit contrat du 1er juillet au 31 août 2014 dans les mêmes conditions, et ceux d'un courrier du 19 août 2014, ce qui suffisait à étayer la demande de M. Y... et qu'il appartenait dès lors à la société Windsor d'établir les temps de travail effectif du salarié, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a transféré la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la première branche en ce qu'elle critique le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 et d'indemnité compensatrice de congés, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la délivrance des pièces conformes au temps de travail effectif du salarié.