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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-84.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.860

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 22 septembre 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 2, de l'article 2-1 du protocole n 4 et de l'article 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble , des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte, ni du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées devant le premier juge, que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant suspendu le permis de conduire du demandeur ait été soulevée avant toute défense au fond ; Que, dès lors, si la cour d'appel a cru devoir y répondre pour l'écarter, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz