Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-16.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.302
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I..., Bernard B..., demeurant Le Peyrat Puisseguin (Gironde), ci-devant et actuellement rue Blaise Pascal Résidence Le Castellon, appartement 50, Talence (Gironde),
2°/ Mme J..., Monique, Arlette Bacle épouse de M. Pierre Z... Bon, demeurant à la même adresse,
3°/ M. D..., Roger B..., demeurant à Germiny l'Evêque (Seine-et-Marne), ...,
4°/ Mlle H... Bon, demeurant à Germiny l'Evêque (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit :
1°/ de M. Roger, Edmond A..., décédé en cours d'instance,
2°/ de Mme Marie André F... Elisabeth Bon veuve de M. Roger Edmond A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux,
3°/ de Mme Danielle A..., épouse Y..., demeurant ... (19ème), agissant en qualité d'héritière de M. Roger Edmond A..., son père,
4°/ de M. Georges E..., et son épouse née Pascale I..., demeurant ensemble Résidence Les mottes n° 14 à Congis-sur-Therouanne (Seine-et-Marne),
5°/ de M. Guy G... et son épouse née Odile C..., demeurant ensemble ... à Rouvres (Oise) Betz,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989) que par lettre du 30 juillet 1982, M. I... et Mme J... Bon, (les époux B...) se sont engagés vis-à-vis de M. A... à acquérir 2214 actions de la société de Tolerie et chaudronnerie générale
(société TCG), ledit engagement étant toutefois soumis à l'obtention, au plus tard le 15 septembre 1982, de l'autorisation des services de l'inspection du travail pour le licenciement économique de M. X... ; que le 28 octobre 1982, la cession a eu lieu pour le prix forfaitaire de 210 000,00 francs payable en 60 mensualités ; que le même jour, les parties ont convenu que cette somme serait productive d'un intérêt de 10 % l'an et que M. I... Bon s'est porté "conjointement et solidairement" caution
de Mme J... Bon ; que dans une lettre datée également du 28 octobre 1982, les époux B... ont pris divers engagements envers M. Roger A... en considération du fait que celui-ci s'était porté caution hypothécaire du remboursement des prêts consentis à la société TCG par la société de développement régional de Picardie (la SDR de Picardie) ; que par acte du 3 novembre 1982, la société TCG s'est engagée, sous la caution solidaire des époux B..., à rembourser à M. Roger A... une somme de 240 000,00 francs représentant son compte courant dont le montant était en outre stipulé productif d'un intérêt de 12 % l'an ; que par jugement du 15 décembre 1983, la société TCG a été mise en réglement judiciaire ; que M. Roger A... a demandé aux époux B... le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conventions passées entre les parties étaient valables et de les avoir condamnés à payer aux consorts A..., venant aux droits de M. Roger A... décédé, certaines sommes au titre de prêts consentis par la SDR de Picardie, du solde du prix de vente des actions de la société TCG et du solde du compte courant, aux motifs qu'ils avaient renoncé à la condition suspensive qu'ils obtiendraient au plus tard le 15 septembre 1982 l'autorisation de licenciement de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation des époux B... au bénéfice de la clause suspensive d'obtention d'autorisation administrative de licenciement de M. X..., d'un côté, des démarches prétendument effectuées par M. B... auprès de l'inspection du travail
pour obtenir cette autorisation, quand bien même un tel comportement n'était nullement contraire à la prérogative inscrite à ladite clause, et d'un autre côté, du seul silence conservé sur ce point par les époux B... dans les conventions et engagements subséquents, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux B... avaient expressément fait valoir que, contrairement à l'opinion des premiers juges, M. B... qui était à l'époque en congé pour longue maladie à raison d'une très grave hémiplégie, n'avait jamais personnellement effectué la moindre diligence auprès de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement de M. X..., et que, c'était à l'inverse, M. A... qui s'était lui-même chargé de cette démarche ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui mettaient à néant le motif retenu par le tribunal pour déduire la prétendue renonciation des époux B... au bénéfice de la condition suspensive litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état des énonciations critiquées par le moyen, faisant ressortir que les époux B..., pourtant informés de la défaillance de la
condition suspensive, avaient poursuivi la cession des actions litigieuses, manifestant ainsi, par un acte positif, leur volonté de renoncer à cette condition, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées en les écartant, a légalement justifié sa
décision de ce chef ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu que les époux B... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes aux consorts A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux B... avaient fait valoir que les prêts consentis par la SDR de Picardie avaient été partiellement remboursés grâce au produit de la vente d'un immeuble appartenant à la société TCG et au moyen de prélèvements effectués de la
première de ces sociétés sur les loyers de la SCI de Romainville, de sorte que la dette se montait non plus à la somme de 562 000,00 francs mais à celle de 308 250,00 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le montant du compte courant que les époux B... s'étaient engagés à rembourser à M. A... s'élevait à 240 000,00 francs ; qu'en condamnant néanmoins les époux B... à payer aux consorts A... la somme de 250 560,00 francs au titre du solde du compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel les époux B... avaient également fait valoir que la somme de 168 000,00 francs, au paiement de laquelle ils avaient été condamnés en première instance à titre de solde du prix de vente des actions de la société TCG n'était pas due, dès lors qu'entre le 1er janvier 1983 et le 1er septembre 1984, ils avaient réglé en vingt et un billets à ordre de 4 447,70 francs la somme de 93 401,70 francs en remboursement du montant de leur dette conventionnellement fixé à 210 000,00 francs ; qu'en cet état, la cour d'appel qui, sans s'en expliquer, a porté de 168 000,00 francs à 173 460,30 francs la somme prétendument due par les époux B... aux consorts A... au titre du solde du prix de vente des actions de la société TCG, a par la
même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine effectuée par les juges du second degré des sommes dues par les époux B... en fonction des éléments de preuve produits devant eux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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