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Cour d'appel, 24 janvier 2024. 24/00020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00020

Date de décision :

24 janvier 2024

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Texte intégral

E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJU ORDONNANCE Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [M], représentant du Préfet de La Dordogne, En présence de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [T], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [T], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 décembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 à 14h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [T], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, le 23 janvier 2024 à 17h06, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [Y] [T], ainsi que les observations de Monsieur [I] [M], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [Y] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [T], né le 21 avril 1990, à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Dordogne le 12 décembre 2023 avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Il a été placé en rétention administrative par décision du 22 décembre 2023 de la même autorité notifiée le 23 décembre 2023 à sa levée d'écrou. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 décembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 28 décembre 2023. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h39. Par courriel motivé du 23 janvier 2024, à 16 heures 33, M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [Y] [T], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [Y] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [Y] [T] a développé ses moyens d'appel et sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. Il fait valoir : - qu'il a été demandé une prolongation de la rétention administrative alors que M. [Y] [T] détenait un passeport valide communiqué à la préfecture ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement puisque malgré la communication de deux routings comme le consulat l'avait demandé, il ne lui a toujours pas été délivré de laissez-passer ; - M. [Y] [T] a des garanties de représentation qui lui permettent de solliciter une assignation à résidence. Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que M. [Y] [T] n'a remis qu'une copie de son passeport, de sorte que l'autorité administrative a été obligée de solliciter un laissez-passer consulaire, que M. [Y] [T] a été reconnu par le consulat le 11 janvier 2024, qu'il va donc pouvoir être éloigné et que le moyen tenant aux garanties de représentation a été purgé en première instance et ne peut donc plus être soulevé. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [Y] [T] le 23 janvier 2024 à 16h33 heures est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 23 janvier 2024 frappée d'appel ayant été faite à 14h39. - Sur la légalité du placement en rétention administrative M. [Y] [T] est irrecevable dans le cadre d'une requête en seconde prolongation de sa rétention administrative à soulever l'illégalité de son placement en rétention administrative au motif que la préfecture détiendrait son passeport qui est valide. En tout état de cause, il ressort de la procédure que M. [Y] [T] a indiqué que ses papiers (sans autre précision) se trouvaient chez lui où il réside avec son épouse, que néanmoins, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un passeport valide en original aurait été communiqué à l'autorité administrative. - Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivant : 1° - en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° - lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. b) en l'absence de moyens de transport. L'étranger peut alors être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. En l'espèce, on ne peut que constater le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ce qui correspond à la situation prévue à l'article L742-4 3°a) du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Cependant, Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. La seule exigence du CESEDA (article L742-1) porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de Cassation (1ère chambre civile 9 juin 2010 pourvoi n°09-12,165) que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, M. [Y] [T] a été reconnu par les autorités algériennes le 11 janvier 2024 lesquelles ont souhaité avoir communication d'un routing au moins 8 jours à l'avance de sorte que l'autorité administrative lui a adressé un nouveau routing le 18 janvier 2024 pour un départ prévu le 4 février 2024. Il ne ressort pas de ces éléments une absence de perspectives raisonnables d'éloignement et en l'absence de document de voyage valide remis en original, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, les conditions posées par le texte pour autoriser une seconde prolongation sont réunies. - Sur les garanties de représentation C'est également à tort que M. [Y] [T] se prévaut d'un domicile à [Localité 3] car il est hébergé par un proche avec son épouse, de nationalité algérienne, à laquelle il a été tout comme pour lui refusé l'asile en France. D'autre part, il n'a pas de revenus réguliers et légaux. M. [Y] [T] n'a pas remis à la préfecture un passeport valide en original, de sorte que du fait de l'absence de cette seule condition, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence prononcée par le juge. Enfin, M. [Y] [T] a toujours indiqué qu'il s'opposait à son éloignement de sorte qu'il existe un risque de fuite. L'ensemble de ces moyens seront rejetés et l'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera confirmée. Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [Y] [T] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, ACCORDONS à M. [Y] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T] ; DÉBOUTONS M. [Y] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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