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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-19.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.665

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 31 mars 2008), que depuis 1974, l'association La Martingale, exploite un centre hippique, mitoyen à la villa des époux X... ; qu'à la suite du passage d'un cyclone, en 1991, les installations du centre équestre ont été reconstruites et modifiées ; que les époux X... ont alors subi des nuisances provenant du centre équestre ; que l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2001, a conclu, dans son rapport déposé le 27 février 2003, que les nuisances étaient apparues après le déplacement des écuries en 1993-1994 et qu'il pouvait y être remédier par l'exécution de travaux ; que le 13 octobre 2003 les époux X... ont assigné l'association La Martingale devant un tribunal de grande instance en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnisation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1° / que le préjudice causé doit être réparé dans son intégralité ; qu'en minorant le montant du préjudice subi par les époux X..., aux motifs que l'association La Martingale avait fait preuve de bonne foi, qu'elle était une association à but non lucratif et qu'une condamnation à des dommages-intérêts trop importants pourraient entraîner sa fermeture, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2° / que les juges ont l'interdiction de statuer en équité ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont réduit le montant du préjudice moral des époux X... en se fondant sur la bonne foi de l'association La Martingale, et sur les conséquences qu'une condamnation à des dommages-intérêts plus importants pourrait avoir à son égard ; qu'en jugeant ainsi en équité, sans que les parties ne le lui aient nullement demandé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a fixé le montant du préjudice moral subi par les époux X... en application de son pouvoir souverain, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la diminution de la valeur vénale et locative de leur maison, alors, selon le moyen, que constitue un préjudice certain et actuel la dépréciation d'un immeuble causée par des nuisances, lorsqu'elle est la prolongation certaine et directe de la situation actuelle et qu'elle est susceptible d'une appréciation immédiate ; qu'il est donc indifférent que l'immeuble ait ou non été vendu, donné à bail ou mis en vente ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé de nombreuses nuisances, dont résultait une diminution certaine et immédiatement appréciable de la valeur de la maison ; que dès lors, en refusant de considérer qu'un préjudice financier était établi, aux motifs inopérants que les époux X... ne justifiaient pas avoir mis leur maison en vente ni l'avoir vendue à un prix moindre que sa valeur vénale, ni ne démontraient subir un préjudice locatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne justifiaient ni avoir mis leur maison en vente, ni l'avoir vendue à un prix moindre que sa valeur vénale, ni avoir subi un préjudice locatif, alors que les travaux réalisés étaient de nature à faire disparaître les nuisances émanant du centre hippique, en a exactement déduit que le préjudice dont il était demandé réparation n'était qu'éventuel et ne pouvait être indemnisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait alloué aux époux X... la somme de 15 000 en indemnisation de leur préjudice moral, et réduit cette somme à 6 000 ; AUX MOTIFS QUE le préjudice moral est incontestable dans son principe, du fait des nuisances occasionnées par l'association LA MARTINGALE et qui ont perduré pendant des années avant qu'il n'y soit remédié par les travaux effectués sur les préconisations de l'expert Z... ; que la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée et oblige l'auteur du trouble à réparer le dommage causé, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; qu'il en est bien ainsi au cas particulier, la cour n'ayant pas à caractériser une intention de nuire ainsi que la bonne ou la mauvaise foi de l'association dont il est notamment avéré au travers des rapports tant de l'inspecteur sanitaire que des services vétérinaires que « l'état d'entretien et de propreté des installations et du matériel est satisfaisant et que les installations sont bien entretenues » ; que cependant le préjudice subi pendant des années par les époux X... est prouvé au regard des conclusions de l'expert et que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le principe d'une indemnisation ; que la cour relève toutefois que l'association a fait preuve de bonne foi en engageant et en finançant les travaux de nature à pallier les nuisances et que compte tenu de sa nature juridique (association à but non lucratif), une condamnation à des dommages-intérêts par trop importants pourrait l'exposer à la fermeture ; que pour ces raisons et en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime devoir ramener à la somme de 6 000 le montant du préjudice moral subi par les époux X... ; ALORS QUE le préjudice causé doit être réparé dans son intégralité ; qu'en minorant le montant du préjudice subi par les époux X..., aux motifs que l'association LA MARTINGALE avait fait preuve de bonne foi, qu'elle était une association à but non lucratif et qu'une condamnation à des dommages-intérêts trop importants pourraient entraîner sa fermeture, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; ET ALORS QUE les juges ont l'interdiction de statuer en équité ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont réduit le montant du préjudice moral des époux X... en se fondant sur la bonne foi de l'association LA MARTINGALE, et sur les conséquences qu'une condamnation à des dommages-intérêts plus importants pourrait avoir à son égard ; qu'en jugeant ainsi en équité, sans que les parties ne le lui aient nullement demandé, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir indemniser le préjudice matériel subi du fait de la diminution de la valeur vénale et locative de leur maison ; AUX MOTIFS QUE la réalité du préjudice matériel (financier) n'est pas démontrée, ce préjudice n'étant en toute hypothèse que purement éventuel et n'ayant en outre pas été constaté par l'expert judiciaire ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est ni actuel, ni liquide mais purement fictif dans la mesure où la maison des époux X... est et a toujours été habitée par eux et n'est pas, ni n'a jamais été louée ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que ces derniers ne justifiaient pas avoir mis leur maison en vente ni l'avoir vendue à un prix moindre que sa valeur vénale et ce du fait de l'existence des troubles constatés ; qu'ils ne démontrent pas non plus subir un préjudice locatif et qu'en définitive la réalisation des travaux préconisés par l'expert est de nature à faire disparaître les troubles constatés ; qu'ainsi, aucun préjudice financier n'est à ce jour établi ; ALORS QUE constitue un préjudice certain et actuel la dépréciation d'un immeuble causée par des nuisances, lorsqu'elle est la prolongation certaine et directe de la situation actuelle et qu'elle est susceptible d'une appréciation immédiate ; qu'il est donc indifférent que l'immeuble ait ou non été vendu, donné à bail ou mis en vente ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé de nombreuses nuisances, dont résultait une diminution certaine et immédiatement appréciable de la valeur de la maison ; que dès lors, en refusant de considérer qu'un préjudice financier était établi, aux motifs inopérants que les époux X... ne justifiaient pas avoir mis leur maison en vente ni l'avoir vendue à un prix moindre que sa valeur vénale, ni ne démontraient subir un préjudice locatif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; ET ALORS QUE constitue un préjudice certain et actuel la dépréciation d'un immeuble causée par des nuisances, lorsqu'elle est la prolongation certaine et directe de la situation actuelle et qu'elle est susceptible d'une appréciation immédiate ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé de nombreuses nuisances, dont résultait une diminution certaine et immédiatement appréciable de la valeur de la maison ; que dès lors, en refusant de considérer qu'un préjudice financier était établi au motif inopérant que le préjudice n'avait pas été constaté par l'expert judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

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