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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.889

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2008), que la résidence habituelle des enfants de M. X... et de Mme Y..., alors en instance de divorce, ayant été fixée en alternance chez chacun des parents du 11 décembre 2003 au 4 octobre 2005, M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Aude (la caisse) de lui verser la moitié des prestations familiales pour cette période ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de refus que lui a opposé la caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en cas de divorce et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant de sorte que les prestations familiales doivent, en principe, être partagées entre eux ; qu'en décidant que seule la mère avait la qualité d'allocataire, tout en constatant que les parents bénéficiaient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la caisse d'allocations familiales qui n'est pas partie à la procédure de divorce, n'est pas liée par la décision du juge aux affaires familiales qui a décidé au bénéfice de quel parent devait être attribué le droit aux prestations familiales, par plus que le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que pour déterminer le bénéficiaire de ces allocations, il est nécessaire de rechercher quelle personne assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'était plus fondé à contester la décision du juge aux affaires familiales qui avait attribué la qualité d'allocataire des prestations familiales à Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, lequel des deux parents assumait la charge effective et permanente de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L. 521-2, dans sa rédaction alors applicable, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que s'il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue, l'arrêt relève que dans l'assignation en divorce délivrée le 27 mai 2004 à son ex-épouse, M. X... avait consenti à un partage au terme duquel celle-ci continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales et que le juge aux affaires familiales s'est contenté d'entériner cet accord ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à remettre en cause la désignation de l'allocataire à laquelle il avait consenti pour la période concernée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire des prestations familiales ; Aux motifs propres que « Monsieur X... prétend avoir droit au versement de la moitié des allocations familiales versées à son ex-femme pour la période du 1er décembre 2003 au 31 août 2005 ou bénéficiaire de la totalité des prestations à compter du 1er décembre 2004. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Par conséquent, l'action de Monsieur X... est recevable. Pour attribuer les prestations familiales à Madame Y..., la CNAF s'est appuyée sur une circulaire du 4 mars 2002 à défaut d'autres textes en vigueur, préconisant aux Caisses d'allocations familiales de se référer aux choix des parents, et, en cas de désaccord, au jugement désignant le bénéficiaire des prestations. Monsieur Jean-Luc X... contestant son accord sur l'attribution des prestations familiales à son ex-femme fait valoir un avis de la Cour de cassation selon lequel « il n'entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales ». Toutefois, cet avis ajoute qu'il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. Dans l'assignation en divorce délivrée à son ex-épouse, Monsieur X... a consenti à un partage au terme duquel son ex-épouse continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales. Le juge des affaires familiales s'est contenté d'entériner cette demande, Monsieur X... n'est donc plus aujourd'hui fondé à en contester la validité. En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point » (arrêt, p. 5, §§9-12, p. 6, §§ 1-5) ; Et aux motifs adoptés que « le recours aux dispositions de l'article R 513-1, al. 3 n'est pas pertinent puisque ces dispositions visent la situation des « deux membres d'un couple assurant à leur foyer la charge effective des enfants », ce qui ne peut être appliqué à des personnes en instance en divorce et résidant séparément depuis l'ordonnance de non-conciliation. Les dispositions du même article dans son dernier alinéa, ne sont pas davantage applicables, puisqu'elles ne prennent pas en compte la situation juridique spécifique de la garde alternée. Au regard de ce vide juridique, la position exposée par la Caisse nationale des allocations familiales dans sa circulaire du 4/3/2002 doit être approuvée puisqu'elle se réfère aux dispositions des décisions de justice s'imposant aux parties. En l'espèce, il est constant que dans l'assignation en divorce délivrée à son ex-épouse, Monsieur X... Jean-Luc a consenti à un partage au terme duquel son ex-épouse continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales. Le juge ayant entériné cette demande, Monsieur X... Jean-Luc n'est pas, aujourd'hui, fondé à en contester la validité. Il y a lieu, en conséquence, de le débouter, tout en laissant à la charge des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente » (jugement, p. 3, §§ 4-9) ; Alors, d'une part, que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en cas de divorce et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant, de sorte que les prestations familiales doivent, en principe, être partagées entre eux ; qu'en décidant que seule la mère avait la qualité d'allocataire, tout en constatant que les parents bénéficiaient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 513-1 du Code de sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que la caisse des allocations familiales, qui n'est pas partie à la procédure de divorce, n'est pas liée par la décision du juge aux affaires familiales qui a décidé au bénéfice de quel parent devait être attribué le droit aux prestations familiales, pas plus que le tribunal aux affaires de sécurité sociale, de sorte que pour déterminer le bénéficiaire de ces allocations, il est nécessaire de rechercher quelle personne assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'était plus fondé à contester la décision du juge aux affaires familiales qui avait attribué la qualité d'allocataire des prestations familiales à Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (concl. de M. X... sign. le 12 nov. 2007, spéc. p. 5), lequel des deux parents assumait la charge effective et permanente de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 513-1 et L 521-2, dans sa rédaction alors applicable, du Code de la sécurité sociale.

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